Art. R223-3, Code des procédures civiles d'exécution
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L2668ITY
A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Chronique en matière d'injonction de payer - Avril 2016 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°651 du 14 avril 2016 Abonnés
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