Art. R5424-2, Code du travail
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L2546I3P
Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Allocation de retour à l’emploi : pas d’incidence de l’absence de réintégration après un congé pour convenances personnelles pour la détermination de l’employeur ayant la charge de l’indemnisation » / brèves / lexbase social n°747 du 28 juin 2018 Abonnés