Art. R223-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L2332ITK
L'autorité administrative communique à l'huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.
Cité dans la RUBRIQUE huissiers / TITRE « Bulletin d’informations de Vénézia & Associés (huissiers de justice) - Panorama d’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle (janvier à mars 2022) » / panorama / lexbase droit privé - archive n°905 du 12 mai 2022 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « La délivrance par l'autorité administrative des renseignements demandés (C. proc. civ. exécution, art. R. 223-1) » Abonnés