Art. 112-1, Code pénal

Art. 112-1, Code pénal

Lecture: 1 min

L2215AMY

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document