Décret n° 2011-1278 du 11 octobre 2011 relatif à l'appréciation de l'activité professionnelle pour le bénéfice de certaines prestations familiales et à l'assurance vieillesse du parent au foyer

Décret n° 2011-1278 du 11 octobre 2011 relatif à l'appréciation de l'activité professionnelle pour le bénéfice de certaines prestations familiales et à l'assurance vieillesse du parent au foyer

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L1809IRG

Publics concernés : bénéficiaires de prestations familiales ; affiliés à l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF).

Objet : revenus pris en compte pour le droit aux prestations familiales et l'affiliation à l'AVPF.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel ; toutefois, ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2012 :

― l'intégration dans les revenus professionnels des indemnités journalières accidents du travail-maladies professionnelles pour les prestations familiales et l'AVPF ;

― la prise en compte des revenus professionnels de l'année N et non plus de l'année N ― 2 pour l'AVPF.

Notice : le présent décret redéfinit les conditions de ressources de certaines prestations familiales et de l'affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer.

S'agissant des prestations familiales (complément familial, prime de naissance ou d'adoption, allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant), le présent décret intègre dans les revenus professionnels les indemnités journalières maladie, maternité-paternité et, à compter du 1er janvier 2012, les indemnités journalières accidents du travail et maladies professionnelles. Il modifie en outre la définition des seuils de ces revenus, en les exprimant non plus par référence à la base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMAF) mais par référence au plafond de sécurité sociale (PSS).

S'agissant de l'AVPF, le présent décret précise les conditions d'affiliation des personnes exerçant une activité professionnelle à temps partiel qui étaient jusqu'ici exclues du dispositif. Il fixe les critères permettant de distinguer l'absence d'activité de l'activité à temps partiel ainsi que les règles de calcul des cotisations dans chacune de ces situations. Il reprend en outre la même assiette de revenus professionnels (inclusion des indemnités journalières) et la même définition des seuils (en PSS et non plus en BMAF) que pour les prestations familiales. Il prévoit enfin qu'à compter du 1er janvier 2012 les revenus professionnels pris en compte seront ceux de l'année N et non plus ceux de l'année N ― 2.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le présent décret met en œuvre l'article 96 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 381-1, L. 522-2 et L. 531-2 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 mars 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 28 mars 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 avril 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

1° Au début de l'article R. 381-1, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, » et l'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'affiliation de la personne ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

« L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales, sur l'avis conforme et motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation. » ;

2° Il est inséré après l'article R. 381-2 un article R. 381-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 381-2-1. - Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. » ;

3° A l'article R. 381-3, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « de celles ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé et » ;

4° Le premier alinéa de l'article R. 381-3-1 est complété par la phrase suivante : « Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé. » ;

5° Après le 2° du même article, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé, par mois, à :

« a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

« b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

« Sont pris en compte pour l'application des a et b ci-dessus les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. » ;

6° La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 522-2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. » ;

7° La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 531-1 est remplacée par les trois phrases suivantes :

« Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. »

Article 2

Les articles D. 381-4, D. 381-5 et D. 753-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 3

Les dispositions du présent décret prennent effet au premier jour du mois civil suivant sa publication. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2011 :

― les revenus professionnels pris en compte sont ceux de l'avant-dernière année précédant l'année d'affiliation ;

― les références à l'article R. 532-3 ne sont pas applicables.

Article 4

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

La secrétaire d'Etat

auprès de la ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Marie-Anne Montchamp

La secrétaire d'Etat

auprès de la ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

chargée de la famille,

Claude Greff

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