Article 1
Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Au début de l'article R. 381-1, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, » et l'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'affiliation de la personne ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
« L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales, sur l'avis conforme et motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation. » ;
2° Il est inséré après l'article R. 381-2 un article R. 381-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 381-2-1. - Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. » ;
3° A l'article R. 381-3, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « de celles ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé et » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 381-3-1 est complété par la phrase suivante : « Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé. » ;
5° Après le 2° du même article, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé, par mois, à :
« a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
« b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
« Sont pris en compte pour l'application des a et b ci-dessus les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. » ;
6° La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 522-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. » ;
7° La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 531-1 est remplacée par les trois phrases suivantes :
« Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. »
Article 2
Les articles D. 381-4, D. 381-5 et D. 753-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Article 3
Les dispositions du présent décret prennent effet au premier jour du mois civil suivant sa publication. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2011 :
― les revenus professionnels pris en compte sont ceux de l'avant-dernière année précédant l'année d'affiliation ;
― les références à l'article R. 532-3 ne sont pas applicables.
Article 4
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.