Art. L213-9, Code rural et de la pêche maritime

Art. L213-9, Code rural et de la pêche maritime

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L1489A7B

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.

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