Art. L1237-16, Code du travail
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L1461LKC
La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21 ;
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ;
3° Des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1237-17.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « La rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail : un bilan globalement positif » / focus / lexbase social n°775 du 14 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Premier éclairage sur le contrôle administratif des accords de rupture conventionnelle collective » / jurisprudence / lexbase social n°761 du 15 novembre 2018 Abonnés