Art. L220-5, Code des juridictions financières

Art. L220-5, Code des juridictions financières

Lecture: 1 min

L1400LEL

Les membres des chambres régionales des comptes et les rapporteurs prévus à l'article L. 212-7 sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus