Art. 1240, Code de procédure civile

Art. 1240, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1338IGN

Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document