Art. 114-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L1326MAD
Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’avocat et le secret de l’instruction » / focus / lexbase pénal n°73 du 25 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (avril 2022 – mars 2023) : la preuve » / panorama / lexbase pénal n°59 du 27 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de la presse / TITRE « Panorama de droit pénal de la presse (août 2021 – février 2022) » / panorama / lexbase pénal n°47 du 24 mars 2022 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le recours à l'instruction préparatoire / TITRE « Les droits du mis en examen » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le recours à l'instruction préparatoire / TITRE « Les droits de la partie civile » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le recours à l'instruction préparatoire / TITRE « Le témoin assisté » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes de l’instruction / TITRE « La demande d’une copie du dossier » Abonnés