Art. L611-20, Code de la sécurité sociale
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L1235LCQ
La Caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611-1. A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Un organisme conventionné pour la gestion du régime d’assurance maladie des professions libérales n’est pas un organisme de Sécurité sociale » / brèves / lexbase social n°764 du 6 décembre 2018 Abonnés