Art. R143-28-1, Code de la sécurité sociale

Art. R143-28-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1211IN8

L'ordonnance de clôture de l'instruction est notifiée à chacune des parties. La notification de l'ordonnance de clôture mentionne la date de l'audience et rappelle les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 143-26 et du deuxième alinéa du présent article.


Postérieurement à la notification de cette ordonnance, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document