Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

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L1127G8A

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 1er mars 2022

En raison des sujetions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire visés à l'article 1er du décret n° 56-403 du 25 avril 1956 sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 susvisée. Ce statut sera établi par un décret en Conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la mise en vigueur du présent décret.
NotaLa loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires étant abrogée, cf les lois n° 83-634 et 84-16

Article 2

Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 1er mars 2022

Ce statut ne pourra porter atteinte au libre exercice du droit syndical.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022

Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit.

Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 1er mars 2022

Ces personnels sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement. Ces indices sont arrêtés par décrets pris en conseil des ministres dans les limites générales fixées pour l'ensemble des fonctionnaires.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 1er mars 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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