Art. L1233-57-6, Code du travail
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L8597LGI
L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « La procédure d’information et de consultation lors de l’élaboration du PSE » / actes de colloques / lexbase social n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés