Art. R424, Code de procédure pénale

Art. R424, Code de procédure pénale

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L0944G9T

Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence" sont remplacés par les mots : "le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence".

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