Art. L411-53, Code rural et de la pêche maritime

Art. L411-53, Code rural et de la pêche maritime

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L0863HPN

Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article.

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