Art. D143-1, Code de procédure pénale

Art. D143-1, Code de procédure pénale

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L0771LAS

Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

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