Art. L1132-3, Code du travail

Art. L1132-3, Code du travail

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L0678H9Y

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.

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