Art. D1233-12, Code du travail
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L0659LIA
La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité social et économique, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande.
S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Le pouvoir d’appréciation de l’administration des demandes d’injonction formulées par les représentants du personnel au cours d’une procédure de licenciement collectif impliquant un PSE » / jurisprudence / lexbase social n°897 du 10 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « PSE et RPS : nouvel épisode d’une saga jurisprudentielle » / jurisprudence / lexbase social n°830 du 2 juillet 2020 Abonnés