Art. L2261-15, Code du travail
Lecture: 1 min
L0633LZH
Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Extension d’un accord relatif au regroupement de branches professionnelles conditionnées à des motifs d’intérêt général » / brèves / lexbase social n°915 du 21 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE syndicats / TITRE « Concordance et influence en matière de représentativité patronale » / jurisprudence / lexbase social n°890 du 13 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'application des conventions collectives / TITRE « L'exigence de la soumission personnelle de l'employeur à la convention collective » Abonnés