Art. L271-1, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 2 min
L0024LN9
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Le consentement : de sa quiddité à son objet » / actes de colloques / lexbase droit privé n°910 du 16 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE vente d'immeubles / TITRE « Rétractation de l’acquéreur immobilier par simple courriel au notaire » / jurisprudence / la lettre juridique n°896 du 3 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE vente d'immeubles / TITRE « Droit de rétractation de l’acquéreur immobilier : validité de la rétractation exercée par simple courriel envoyé au notaire ! » / brèves / la lettre juridique n°894 du 10 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « La loi « Climat et résilience » et la rénovation des bâtiments » / textes / lexbase droit privé n°879 du 30 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE vente d'immeubles / TITRE « Détermination des modalités de forme conditionnant la validité de la notification, à l’acheteur non-professionnel, de la promesse de vente ouvrant droit à rétractation de celui-ci dans un certain délai » / brèves / lexbase droit privé n°833 du 23 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Covid-19 : sur quelques aspects de l’application des ordonnances « délais » aux baux commerciaux » / textes / lexbase affaires n°634 du 7 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « L’impact sur le droit de la construction de l’ordonnance rectificative du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 » / brèves / le quotidien du 24 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication d'une ordonnance excluant du domaine des mesures dérogatoires prises pour faire face à l'épidémie les délais légaux de rétractation et de réflexion applicables à certains contrats spéciaux » / brèves / lexbase droit privé n°821 du 23 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE vente d'immeubles / TITRE « Interprétation, par le juge, des termes d’une promesse de vente révélant la volonté des parties d’étendre le champ d’application de la disposition légale réservant la faculté de rétractation à l’acquéreur non professionnel » / brèves / le quotidien du 6 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE agent immobilier / TITRE « Obligation de l’agent immobilier, mandataire du vendeur, de vérifier la signature de l’accusé de réception de la notification à l’acquéreur d’une promesse de vente » / brèves / lexbase droit privé n°777 du 28 mars 2019 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société civile d'attribution / TITRE « Souscription réalisée par acte sous seing privé » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société civile d'attribution / TITRE « Souscription réalisée par acte authentique » Abonnés
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Les droits et les obligations des copropriétaires / TITRE « Les nouveaux documents à annexer à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un lot de copropriété, imposés par la loi "ALUR" du 24 mars 2014 » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les aménagements / TITRE « Les règles particulières applicables aux lotissements : les rapports avec le droit privé » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : La société civile d'attribution / synthèse Abonnés