La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-1-3 du code de l'urbanisme relatives aux schémas directeurs.
Lorsque les communes ne sont pas couvertes pas un schéma directeur approuvé et rendu exécutoire, les compétences qui leur sont normalement attribuées relatives à l'élaboration des plans d'occupation des sols [*POS*] sont exercées par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle.