Art. 1, Décret n°2002-72 du 15 janvier 2002 relatif à l'allocation de remplacement pour le congé de paternité instituée par l'article L. 732-12-1 du code rural
Art. 1, Décret n°2002-72 du 15 janvier 2002 relatif à l'allocation de remplacement pour le congé de paternité instituée par l'article L. 732-12-1 du code rural
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Art. 1, Décret n°2002-72 du 15 janvier 2002 relatif à l'allocation de remplacement pour le congé de paternité instituée par l'article L. 732-12-1 du code rural
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C752039E
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-12-1 du code rural, les pères désignés à ce même article doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
1° Justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à leur égard ;
2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle ils sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées (AMEXA). Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent décret ;
3° Remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, dix mois au moins avant la date de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer dans le cas de l'adoption ;
4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée maximale de onze jours consécutifs au plus dans une période commençant à la date de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer et se terminant quatre mois après celles-ci ; en cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples, la durée maximale est portée à dix-huit jours consécutifs au plus ;
5° Etre effectivement remplacés dans les travaux qu'ils effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 25 mai 2000 susvisé.
Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Pour les personnes qui relèvent également des régimes des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime des prestations en nature, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de remplacement.
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