Art. 206, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Art. 206, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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C29788UT

La responsabilité civile professionnelle de l'avocat membre d'une société d'avocats ou collaborateur ou salarié d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la société dont il est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salarié.

Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice.

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