Art. 31, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Art. 31, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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C03564Z9

Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisé par la Commission nationale de la communication et des libertés selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

La commission accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux quatre derniers alinéas (1° à 4°) de cet article et des engagements figurant aux cinq derniers alinéas (1° à 5°) de l'article 30.

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