Art. 26, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Art. 26, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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C02934ZU

Pour la transmission et la diffusion de leur programme, les sociétés nationales de programme prévues à l'article 44 bénéficient des fréquences utilisées à cet effet à la date de publication de la présente loi par l'établissement public de diffusion créé par l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer aux sociétés nationales de programme, si les contraintes techniques l'exigent, certaines des fréquences mentionnées à l'alinéa ci-dessus, à la condition de leur attribuer, sans interruption du service, des fréquences permettant une réception de qualité équivalente.

Il peut également leur retirer celles des fréquences qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des missions définies par leurs cahiers des charges.

Le conseil attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 51 l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement par les sociétés nationales de programme de leurs missions de service public.

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