AVIS DE Mme TRASSOUDAINE-VERGER, AVOCATE GÉNÉRALE
Arrêt n° 763 du 12 septembre 2024 (B) –
Deuxième chambre civile Pourvoi n° 22-13.949⚖️ Décision attaquée : 28 octobre 2021 de la cour d'appel de Nancy La société Dowell Energie C/ La société Stadium City _________________
Le pourvoi pose la question de la validité de la signification faite à une personne morale à l'adresse de son siège social non contestée lorsque cette adresse correspond à une pépinière d'entreprise offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises. La pépinière d'entreprise est une structure d'hébergement et d'accompagnement des jeunes entreprises. Elle fournit, notamment, un hébergement pour l'adresse mais également des locaux pour le travail, des équipements partagés, un secrétariat avec un accueil téléphonique de l'entreprise. Il est possible, pour l'entreprise, d'y localiser son siège social. Le siège social est une notion juridique et pratique. Il désigne le domicile juridique de l'entreprise. Renseignant sur l'implantation géographique de celle-ci, il permet d'en déterminer la nationalité (
article 1837 du code civil🏛) et par conséquent, la loi applicable en cas de conflit.
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Chaque société doit en posséder un. Dans les formalités de constitution, la déclaration du domicile juridique au RCS est obligatoire pour l'immatriculation. Le requérant doit produire un justificatif de la jouissance de l'endroit désigné. L'adresse administrative de la société doit obligatoirement être mentionnée dans les statuts et également sur les factures et le K-bis. Le siège social est le lieu où sont reçus les factures et les courriers officiels. Tout changement de siège social au cours de la vie d'une entreprise répond à des formalités précises et incontournables (publication d'un avis de modification, envoi au greffe ou au CFE...). Le lieu du siège social peut être distinct du siège d'exploitation où s'exerce l'activité matérielle et technique des organes subordonnés. S'agissant de la délivrance des actes de procédure, la jurisprudence attache une importance primordiale à la notification au siège social (Cf. la jurisprudence citée au rapport). Le domicile d'une personne morale étant, en principe, au siège social fixé par les statuts, une société ne saurait reprocher à un huissier, qui n'a l'obligation de ne signifier les actes qu'au lieu du siège, de ne pas l'avoir recherchée, en un autre lieu, fût-il celui de son principal établissement. La signification destinée à une personne morale de droit privé étant faite au lieu de son établissement, l'huissier de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social dont l'existence n'est pas contestée (2e Civ., 21 février 1990, Bull. n 40, pourvoi n 88-17.230 ; 2e Civ., 23 octobre 1996, Bull. oùoùoùoùn 239, pourvoi n 94-15.194 ; 2e Civ., 13 novembre 1996, Bull. n 251, pourvoi n 94-17.158 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n 21-12.911 oùoù, diffusé, cité au MA). Toutefois, la validité de l'assignation délivrée à une société en un lieu autre que le siège social dès lors qu'elle y dispose de représentants ou de préposés qualifiés est valable (Soc., 21 mars 1973, Bull.V, n°178). La cour d'appel ne pouvait pas juger la signification irrégulière au motif que l'adresse du siège social correspond à une pépinière d'entreprise offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises sans correspondre au lieu de d'exploitation de l'activité de la société, en relevant par ailleurs que l'adresse de ce siège social n'était pas contestée. Quel que soit l'emplacement choisi à condition qu'il entre dans les choix de solutions possibles, la fixation du siège social produit les mêmes effets juridiques tant vis à vis du dirigeant que des tiers. Il ne me paraît donc pas possible d'attribuer une moindre valeur à un siège social situé dans une pépinière d'entreprise, dès l'instant où la loi n'en interdit pas la fixation et que son existence est établie. Le commissaire de justice (nouvelle dénomination de l'huissier) n'avait donc d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social dont la cour d'appel constatait que l'existence n'était pas contestée.
Avis de cassation 2