CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 88524
Confédération française de l'automatique
Lecture du 18 Janvier 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération française de l'automatique, dont le siège social est Tour Pariferic 6, rue Emile Reynaud, Porte de la Villette à Aubervilliers (93000) ; la Confédération française de l'automatique demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87 264 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat de la Confédération française DE l'automatique, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée par la loi du 9 septembre 1986, sont exceptés de la prohibition de loteries instituée par les articles 1er et 2 de ladite loi : "les appareils distributeurs de confiseries ainsi que les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Un décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa ci-dessus, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots. Ce décret précisera également les caractéristiques techniques auxquelles devront répondre les appareils distributeurs de confiseries, la nature des lots, le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ce dernier et la valeur des lots" ;
Considérant que la Confédération française de l'automatique soutient que le décret du 13 avril 1987 pris pour l'application de cette disposition législative serait illégal car il aurait exagérement étendu la portée de l'exemption qu'elle institue en ne précisant pas les caractéristiques techniques des appareils de jeux proposés au public dans l'enceinte des fêtes foraines et des appareils distributeurs de confiseries soustraits à cette prohibition et en ne déterminant pas, de façon suffisamment précise, la nature et la valeur des lots offerts par lesdits appareils ; que ce décret dispose toutefois que les loteries foraines et les distributeurs de confiseries ne peuvent offrir que des lots en nature, ne doivent fonctionner qu'avec une mise unitaire maximum de 10 F et ne sont pas autorisés à proposer des lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire ; qu'en ne précisant pas dans l'immédiat les caractéristiques techniques des loteries le décret n'a pas étendu la portée de l'exemption précitée au-delà de ce que la loi autorisait ;
Considérant qu'en ajoutant l'article 7 susvisé à la loi du 21 mai 1836, le législateur a entendu autoriser les appareils distributeurs de confiseries pouvant proposer des lots en nature sur la base d'un mécanisme dont le fonctionnement repose sur le hasard ; que cette même disposition distingue explicitement les appareils exploités dans le cadre d'une fête foraine de ceux qui le sont sur l'ensemble du territoire ; que le décret du 13 avril 1987 n'a donc ni autorisé illégalement l'exploitation d'appareils distribuant des lots en nature à l'occasion de la vente de produits de confiserie ni méconnu le principe d'égalité en distinguant, d'une part, le cas des appareils exploités dans le cadre des fêtes foraines et pour lesquels les lots en nature ne sont pas obligatoirement inclus dans l'appareil, et d'autre part, le cas des appareils distributeurs de confiseries exploités sur l'ensemble du territoire et pour lesquels les lots doivent impérativement être contenus dans l'appareil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Confédération française de l'automatique n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux ;
Article 1er : La requête de la Confédération française de l'automatique est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération française de l'automatique, au Premier ministre, et au ministre de l'intérieur.