PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les condamnations de la société Dauchez à payer à la société J2C Investments les sommes de 15 000 euros au titre du non-recouvrement des charges, 6 000 euros au titre du non-recouvrement des loyers, et à la société Foncière Cobe, la somme de 55 000 euros au titre du non-recouvrement des charges, l'arrêt rendu le 22 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Met hors de cause M. [R] et la société Generali IARD ;
Condamne la société Dauchez aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés Fonciere Cobe, J2C Investments et Tronson Auber, la société [D] Partners, ès qualités, et la société BTSG2, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société J2C fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité les condamnations prononcées contre la société Dauchez à la somme de 15 000 € au titre du non-recouvrement des charges et celle de 6 000 € au titre du non-recouvrement des loyers ;
1) ALORS QUE l'indemnisation d'une perte de chance ne peut être fixée à une somme forfaitaire mais doit être proportionnée à la probabilité que la chance se réalise ; que dès lors, en se bornant à énoncer que, s'agissant d'une perte de chance, le préjudice subi par la société J2C au titre du non-recouvrement des charges par la société Dauchez, devait être limité à la somme de 15 000 € tandis que le préjudice subi par elle au titre du non-recouvrement des loyers devait être limité à la somme de 6 000 €, sans la moindre explication quant aux circonstances de nature à réduire les probabilités recouvrement de ces sommes par la société Dauchez si elle avait fait preuve de diligence, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que la perte de chance n'avait pas été évaluée forfaitairement, a privé sa décision au regard de l'
article 1147 du code civil🏛 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
2) ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même la contradiction ; qu'en relevant d'office la faute de la société Dauchez dans l'absence de perception des charges et loyers avait entraîné un préjudice de perte de chance pour la société J2C et en évaluant également d'office le montant de l'indemnisation, sans permettre aux parties de présenter leurs observations sur le caractère certain ou non du préjudice et, le cas échéant, sur l'importance de la chance perdue, la cour d'appel a violé l'
article 16 du code de procédure civile🏛.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société J2C fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses autres demandes et notamment celles tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il avait condamné la société Dauchez à lui verser à titre de dommages et intérêts, la somme de 588 074,79 € pour non-restitution de fonds ainsi et à la condamnation de la société Dauchez à verser la somme de 137 286,90 € en réparation du préjudice financier subi par le règlement indu de factures aux sociétés Manai Renov, Rais Bat et Stecofim Service ;
1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 28, § 2-10), la société J2C faisait valoir que la société Dauchez ne pouvait se prévaloir, afin de justifier les transferts de fonds opérés à hauteur de 588 074,49 € depuis le compte de la société J2C vers celui de la société Foncière Cobe, de la lettre du 2 septembre 2010 que lui avait adressé M. [R] sous l'en-tête de la société Foncière Cobe, l'autorisant à opérer tous mouvements de fonds entre ses filiales et notamment J2C, puisque, même si la société Foncière Cobe était associée de la société J2C, elle ne disposait d'aucun pouvoir d'administration au sein de cette société ; que dès lors, en se fondant sur ce seul courrier pour considérer que la société Dauchez était bien fondée à soutenir qu'elle avait procédé aux opérations sur les instructions de M. [R], sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
2) ALORS QUE le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; que dès lors en se bornant à retenir, pour débouter la société J2C de sa demande en paiement de la somme de 588 074,49 € en réparation du préjudice financier subi en raison des transferts financiers réalisés au profit de tiers et à son détriment, que ces paiements avaient été autorisés par M. [R] au nom de la société Foncière Cobe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces virements, qui ont eu pour conséquence de déséquilibrer la trésorerie du compte de gestion de la société J2C Investissement, entraient dans le cadre du mandat de gestion confié par la société J2C à la société Dauchez, lequel lui imposait, d'une part, de n'accomplir que des actes utiles ou nécessaires au maintien du bien loué et à la conservation de l'investissement du mandant, c'est-à-dire la société J2C, et d'autre part de lui restituer les fonds perçus en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1134, 1147 et 1989 du code civil🏛🏛🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son manda ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour débouter la société J2C de sa demande en paiement de la somme de 137 286,90 € en réparation du préjudice financier subi en raison de règlements indus, au profit des sociétés Manai Renov, Rais Ba et Stecofim Services, que la société J2C et M. [R] auraient été avisés du paiement de ces factures et ne s'y seraient pas opposés, et que « si des paiements étaient intervenus sans contrepartie à la demande de M. [R] les conséquences pénales suivront la plainte déposée à ce titre contre M. [Ac] mais il n'est aucunement justifié de condamner la société Dauchez à en supporter le coût », sans rechercher, comme elle y était invitée par la société J2C, si en procédant à des paiements ne correspondant pas à des prestations effectuées, la société Dauchez n'avait pas méconnu les termes exprès de son mandat qui lui imposaient de n'accomplir que des actes utiles ou nécessaires au maintien du bien loué et à la conservation de l'investissement du mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1134, 1147 et 1989 du code civil🏛🏛🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS, en tout état de cause, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de renoncer ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que la société J2C ne pouvait contester les paiements réalisés par la société Dauchez aux sociétés Manai Renov, Rais Bat et Ad Services au titre de travaux inexistants, qu'elle aurait été avisée du paiement de ces factures et qu'elle ne s'y serait pas opposée, sans relever la moindre circonstance de nature à établir qu'elle avait conscience de leur caractère infondé et qu'elle avait entendu renoncer à toute contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 1134 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5) ALORS, subsidiairement, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que dès lors, en infirmant, dans son dispositif la décision entreprise « sauf concernant les intérêts de sommes dues telles que ci-dessous chiffrées, le sommes allouées sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et les dépens » et, après avoir prononcée les condamnations pécuniaires contre la société Dauchez, en « infirmant le jugement déféré pour le surplus » (p. 19), tout en énonçant, dans ses motifs, que le jugement devait être « confirmé en ce qu'il a débouté la société J2C de sa demande de paiement de la somme de 137 286,90 € en réparation du préjudice financier subi par les règlements indus des factures aux sociétés Manai Renov, Rais Bat et Stecofim Service » (p. 17, § 7), la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société J2C fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Dauchez à lui verser la somme de 1.400.000 euros en réparation du préjudice lié à l'obligation de céder l'immeuble du [Adresse 15] et de la perte de chance de le vendre à un meilleur prix ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que dès lors, en infirmant, dans son dispositif la décision entreprise « sauf concernant les intérêts de sommes dues telles que ci-dessous chiffrées, le sommes allouées sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et les dépens » et, après avoir prononcée les condamnations pécuniaires contre la société Dauchez, en « infirmant le jugement pour le surplus » (p. 19, § 6), ce qui incluait la demande relative à le vente de l'immeuble de la [Adresse 15], tout en énonçant, dans ses motifs, qu'elle adoptait les motifs du jugement et rejetait la demande (p. 17, § 8), la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La société Foncière Cobe fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Dauchez au titre du non-recouvrement des charges à la somme de 55 000 € ;
1) ALORS QUE l'indemnisation d'une perte de chance ne peut être fixée à une somme forfaitaire mais doit être proportionnée à la probabilité que la chance se réalise ; que dès lors, en se bornant à énoncer que le préjudice subi par la société Foncière Cobe au titre du non-recouvrement des charges par la société Dauchez pour les immeubles sis [Adresse 7] et [Adresse 8], évalué par la société Foncière Cobe à la somme totale de 88 978,81 €, devait être limité à la somme de 55 000 €, au seul motif qu'il s'agissait d'une perte de chance, sans s'expliquer sur les circonstances de nature à réduire les probabilités recouvrement de ces sommes par la société Dauchez si elle avait fait preuve de diligence, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier que la perte de chance n'avait pas été évaluée de manière forfaitaire, a privé sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'
article 1147 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016.
2) ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même la contradiction ; qu'en relevant d'office la faute de la société Dauchez dans l'absence de perception des charges des immeubles appartenant à la Foncière Cobe avait entraîné un préjudice de perte de chance pour cette dernière et en évaluant également d'office le montant de l'indemnisation, sans permettre aux parties de présenter leurs observations sur le caractère certain ou non du préjudice et, le cas échéant, sur l'importance de la chance perdue, la cour d'appel a violé l'
article 16 du code de procédure civile🏛.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
La société Foncière Cobe fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses autres demandes, et notamment de celles tendant à voir la société Dauchez condamnée à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice financier relatif à l'immeuble sis [Adresse 7] [Localité 9] et la somme de 31 335,20 € en réparation du préjudice financier subi par les règlements indus de factures de la société Stecofim Service et de M. [R] ;
1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Foncière Cobe faisait valoir que le jugement du 15 juin 2016 ayant condamné la société Sadec Schneider à verser à la société Foncière Cobe les sommes de 10 220,80 € au titre des arriérés de taxes de bureaux pour les années 2008 à 2013, de 15 828,92 € au titre de la régularisation des charges et de 5 452,49 € au titre des arriérés de loyers au 30 juin 2013, n'avait pu être exécuté et qu'elle n'avait donc pu récupérer le moindre centime, dès lors que la société Sadec Schneider avait été placée en liquidation judiciaire sans que le liquidateur n'en informe la société Foncière Cobe (conclusions p. 55, § 5-7) ; que dès lors en énonçant, pour débouter la société Foncière Cobe de sa demande indemnitaire au titre des charges et taxes de bureaux impayées pour l'immeuble situé [Adresse 7], qu'elle avait assigné son locataire la société Sadec Schneider et que par jugement elle avait obtenu sa condamnation à lui payer les sommes précitées, sans répondre au moyen qui faisait valoir que ce jugement n'avait pas permis une indemnisation effective de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est subordonnée à une identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser le préjudice financier subi au titre des frais de conseil et de timbres fiscaux engagés pour le recouvrement des arriérés de charges et taxes de bureau à l'encontre de la société Sadec Schneider, lesquelles trouvaient notamment leur cause dans les manquements de la société Dauchez, que la réparation de ce préjudice concernait la procédure ayant donné lieu au jugement prononcé le 16 juin 2015, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant puisque la société Dauchez n'était pas partie à cette procédure, a violé, ensemble, l'
article 480 du code de procédure civile🏛 et l'
article 1351, devenu 1355, du code civil🏛 ;
3) ALORS QUE tout préjudice direct et prévisible doit être réparé en intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de réparation du préjudice financier subi par la société Foncière Cobe au titre des frais de recouvrement des sommes dues par les locataires de l'immeuble situé [Adresse 7], que le temps passé dans les régularisations de charges et taxes serait vainement invoqué en l'absence de procédures de recouvrement, la cour d'appel, qui a subordonné la réparation du préjudice financier à l'existence d'une procédure de recouvrement et a ainsi refusé de réparer le préjudice direct et prévisible résultant des frais engagés afin d'obtenir le paiement des sommes dues par les locataires en l'absence de telles procédures, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble les
articles 1147, 1150 et 1151 du code civil🏛🏛🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE le préjudice doit être réparé en intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de réparation du préjudice financier subi par la société Foncière Cobe au titre des frais de recouvrement des sommes dues par les locataires de l'immeuble situé [Adresse 7], que « le temps passé dans les régularisations de charges et taxes est vainement invoqué en l'absence de procédures de recouvrement à l'exception de celles engagées contre la société Sadec Schneider », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la société Foncière Cobe avait engagé des frais pour le recouvrement des sommes dues par la société Sadec Schneider, voilant ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble les
articles 1147, 1150 et 1151 du code civil🏛🏛🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5) ALORS QUE le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; que dès lors en se bornant à retenir, pour débouter la société Foncière Cobe de sa demande en paiement de la somme de 31 335,20 € en réparation du préjudice financier subi en raison de règlements indus, au profit de la société Stecofim Services et de M. [R], que la société J2C et M. [R] auraient été avisés du paiement de ces factures et ne s'y seraient pas opposés, et que « si des paiements étaient intervenus sans contrepartie à la demande de M. [R] les conséquences pénales suivront la plainte déposée à ce titre contre M. [Ac] mais il n'est aucunement justifié de condamner la société Dauchez à en supporter le coût », sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Foncière Cobe, si en procédant à des paiements ne correspondant pas à des prestations effectuées, la société Dauchez n'avait pas méconnu les termes exprès de son mandat qui lui imposaient de n'accomplir que des actes utiles ou nécessaires au maintien du bien loué et à la conservation de l'investissement du mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1134, 1147 et 1989 du code civil🏛🏛🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6) ALORS, en tout état de cause, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de renoncer ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que la société Foncière Cobe ne pouvait contester les paiements indus réalisés par la société Dauchez à la société Stecofim Services et à M. [R], que la société J2C et M. [R] avaient été avisés du paiement de ces factures et qu'ils ne s'y seraient pas opposés, sans relever la moindre circonstance de nature à établir que la société Foncière Cobe avait conscience de leur caractère infondé et qu'elle avait entendu renoncer à toute contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 1134 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7) ALORS, subsidiairement, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que dès lors, en infirmant, dans son dispositif la décision entreprise « sauf concernant les intérêts de sommes dues telles que ci-dessous chiffrées, les sommes allouées sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et les dépens » (p. 19, § 6), tout en énonçant, dans ses motifs que « la motivation ci-dessus développée ayant conduit à débouter la société J2C de ses demandes au titre des factures Ae Af, Rais Bat et Stecofim Service conduit, par les mêmes motifs, à rejeter les demandes de la société Foncière Cobe au titre des factures Stecofim et [R] » (p. 18, § 8) et que le jugement devait être « confirmé en ce qu'il a débouté la société J2C de sa demande de paiement de la somme de 137 286,90 € en réparation du préjudice financier subi par les règlements indus des factures aux sociétés Manai Renov, Rais Bat et Stecofim Service » (p. 17, § 7), la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛.