Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-12-2022, n° 22-17.089, FS-D, QPC autres

Cass. civ. 3, 08-12-2022, n° 22-17.089, FS-D, QPC autres

A96468YW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300892

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046760629

Référence

Cass. civ. 3, 08-12-2022, n° 22-17.089, FS-D, QPC autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90630748-cass-civ-3-08122022-n-2217089-fsd-qpc-autres
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CIV. 3

COUR DE CASSATION


SG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________


Audience publique du 8 décembre 2022


NON-LIEU A RENVOI


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 892 FS-D

Pourvoi n° E 22-17.089


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022


Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 septembre 2022 et présentée par la SCP Foussard-Froge, avocat de M. [L] [V], domicilié [… …], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° E 22-17.089 qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (recours visites domiciliaires), dans une instance l'opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2].


Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la commune de [Localité 3], et l'avis de Mme Aa, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme A, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Aa, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Par lettre du 17 février 2017, le maire de la commune de [Localité 3] a demandé à M. [V] de procéder à l'évacuation des déchets se trouvant sur les parcelles dont il est propriétaire dans cette commune, puis, par arrêté municipal du 7 avril 2017, il l'a mis en demeure d'éliminer ces déchets.

2. Un arrêté du 6 décembre 2017 a ordonné le versement par M. [V] d'une astreinte journalière d'un montant de cinquante euros, dans la limite de 8 400 euros, jusqu'à la satisfaction de la mise en demeure du 7 avril 2017.

3. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances, saisi par le maire de la commune sur le fondement de l'article L.171-2 du code de l'environnement🏛, a autorisé ce dernier, ainsi que le maire adjoint et un responsable technique, à procéder à la visite des parcelles litigieuses « aux fins de vérifier le respect des exigences posées par le code de l'environnement et l'existence de dépôt de déchets. »

4. Par ordonnance du 27 avril 2022, le délégué du premier président de la cour d'appel de Caen a confirmé cette décision.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre cette ordonnance, M. [V] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 171-2 du code de l'environnement🏛 est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'il garantit les droits de la défense et le principe du contradictoire, faute de prévoir que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est contradictoire lorsque ce caractère ne compromet pas l'efficacité de la visite et d'imposer à ce juge de s'assurer, en considération de l'objet de la visite et des circonstances de l'espèce, de la nécessité d'une procédure non contradictoire ? »


Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'obtention par le maire de la commune d'une ordonnance l'autorisant, sur le fondement de ce texte, à procéder à une visite domiciliaire des parcelles appartenant àAbM. [V].

7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la procédure prévue par la disposition contestée ne permet d'autoriser l'accès et la visite des lieux et locaux désignés qu'aux seules fins de constat, que le juge autorise cette mesure, après un refus opposé par la personne dont les locaux doivent être visités ou si celle-ci ne peut être atteinte, que l'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'intéressé qui en reçoit copie avec mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance et le déroulement des opérations de visite, que la visite s'effectue, en présence de l'occupant des lieux qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou en son absence, en présence de deux témoins, sous l'autorité et le contrôle du juge qui peut se rendre sur les lieux et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite, qu'un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite, que l'original de ce procès-verbal, mentionnant le délai et les voies de recours, est adressé au juge et une copie à l'occupant des lieux, que l'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel qui connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge et que les décisions du premier président peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Dès lors, les droits dont la méconnaissance est invoquée sont suffisamment garantis.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux.

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