Jurisprudence : CE Contentieux, 30-05-1979, n° 5000

CE Contentieux, 30-05-1979, n° 5000

A9618AI3

Référence

CE Contentieux, 30-05-1979, n° 5000. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/946979-ce-contentieux-30051979-n-5000
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 5000

Ministre de l'Economie et des Finances
contre
M. xxxxx

Lecture du 30 Mai 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu la décision en date du 15 juin 1977 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le recours du ministre de l'Economie et des Finances, enregistré sous le n° 5 000 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 17 juin 1976 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. xxxxx décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti pour les années 1966 et 1967 au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ordonné une mesure d'instruction à l'effet de permettre à l'administration d'apporter la preuve de l'existence, de la nature et du montant des dépenses de toute nature assumées par M. xxxxx ou par toute autre personne pour le compte exclusif et personnel de Mlle xxxxx;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par sa décision susvisée du 15 juin 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir rappelé que les salariés ne peuvent bénéficier de l'une des déductions supplémentaires prévues au troisième alinéa de l'article 83, 3°, du code général des impôts que dans la mesure où des frais particuliers, de la même nature que ceux que cette déduction a pour objet de couvrir, ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application de l'article 81, 1°, ou ne sont pas directement pris en charge par l'employeur ou par des tierces personnes, a prescrit un supplément d'instruction contradictoire à l'effet de permettre à l'administration d'établir l'existence, la nature et le montant précis des frais qu'aurait supportés M. xxxxx pour le compte personnel et exclusif de Mlle xxxxx et qui auraient fait double emploi avec ceux dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte;
Considérant que l'administration n'a apporté aucune précision supplémentaire au sujet de la nature et du montant des dépenses supportées par M. xxxxx, à l'occasion des tournées de galas de Mlle xxxxx dépenses dont le Conseil d'Etat a estimé par sa décision précitée qu'il n'était pas établi qu'elles fissent double emploi avec celles que couvre la déduction supplémentaire; qu'elle n'est pas davantage en mesure de démontrer que les frais ainsi pris en charge l'ont été pour le compte exclusif et personnel de Mlle xxxxx, à l'exclusion des accompagnateurs et des musiciens qui se déplaçaient avec elle; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, au titre de ces frais, retrancher aucune somme du montant de la déduction supplémentaire à laquelle l'intéressée avait droit; qu'il suit de là que le ministre de l'Economie et des Finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. xxxxx décharge des impositions supplémentaires litigieuses.
DECIDE
Article 1er: Le recours du ministre de l'Economie et des Finances est rejeté.

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