Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 19-05-1993, n° 94703

CE 2/6 SSR, 19-05-1993, n° 94703

A9607AMR

Référence

CE 2/6 SSR, 19-05-1993, n° 94703. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/968099-ce-26-ssr-19051993-n-94703
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 94703

M. BUNEL

Lecture du 19 Mai 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les29 janvier 1988 et 30 mai 1988, présentés pour M. BUNEL, demeurant 3, rue Rouget de Lisle à Castillon-la-Bataille (33350) ; M. BUNEL demande que que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 juillet 1986 du commissaire de la République de la Gironde inscrivant le laboratoire d'analyses de biologie médicale Dauriac sur la liste des laboratoires en exercice dans le département de la Gironde ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret 76-1004 du 4 novembre 1976 ;
Vu le décret 78-326 du 15 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. BUNEL, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision n° 94 702 en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête présentée par M. BUNEL contre le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1986 par lequel le commissaire de la République du département de la Gironde a radié de la liste des laboratoires en exercice dans ce département le laboratoire d'analyses de biologie médicale Bunel et Dauriac ; que, dès lors, M. BUNEL n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation d'un second jugement du 1er décembre 1987 du même tribunal et de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1986 inscrivant le laboratoire d'analyses de biologie médicale Dauriac sur la liste des laboratoires en exercice dans le département de la Gironde ;
Considérant que si, à la suite du jugement du 17 juin 1986 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde du 4 mars 1985 autorisant l'ouverture du laboratoire d'analyses de biologie médicale Dauriac à Castillon-la-Bataille (Gironde), "... l'autorité administrative demeurait, contrairement à ce que soutient M. BUNEL, saisie de la demande présentée le 27 février 1985 par M. Dauriac tendant à obtenir, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 4 novembre 1976, l'autorisation d'ouvrir un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle devait, comme elle l'a fait, procéder à une nouvelle instruction de cette demande et se prononcer sur la base de la situation de droit et de fait qui existait à la date à laquelle elle était amenée à se prononcer ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ;
Considérant que les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BUNEL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 juillet 1986 du commissaire de la République du département de la Gironde inscrivant le laboratoire d'analyses de biologie médicale Dauriac sur la liste des laboratoires en exercice dans le département de la Gironde ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. BUNEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BUNEL, à M. Dauriac et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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