Décret n°78-326 du 15 mars 1978 relatif à l'application aux directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Décret n°78-326 du 15 mars 1978 relatif à l'application aux directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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L5218G7E

Ce texte n'est plus en vigueur.
CONSTITUTION DE LA SOCIETE.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

L'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être faite par une société civile professionnelle que sous le régime du présent décret.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Les sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exploitation en commun d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale sont dénommées sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale. La qualification de "société civile professionnelle", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de ces sociétés [*publicité permanente*].

Article 3

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Les sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent comprendre plus de douze associés [*nombre maximum*].

Elles sont constituées sous la condition suspensive de leur inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale établie dans chaque département par le préfet [*formalités de constitution*].

Article 4

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

La demande d'inscription d'une société constituée pour l'exploitation d'un laboratoire en voie de création est présentée en même temps que la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire prévue à l'article L. 757, alinéa 1er, du code de la santé publique.

La demande d'inscription d'une société constituée pour l'exploitation d'un laboratoire déjà autorisé est jointe à la déclaration modificative prévue à l'article L. 757, alinéa 4, du code de la santé publique.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Toute demande d'inscription [*documents joints*] est accompagnée de pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 761-2 du code de la santé publique.

Sont également joints à la demande un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que toute pièce justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central (section G) pour les pharmaciens.

Ces conseils doivent, dans un délai de trois mois, adresser au préfet leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés et à la société.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Il est statué en même temps sur la demande d'inscription de la société et sur la demande d'autorisation de fonctionnement du laboratoire.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

La demande d'inscription de la société ne peut être rejetée que pour l'une ou l'autre des causes suivantes : refus ou retrait d'autorisation du laboratoire, non-conformité des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur, aux dispositions législatives et réglementaires propres aux sociétés civiles professionnelles, défaut chez l'un ou l'autre des associés, des conditions exigées par les articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la santé publique.

La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés.

Les décisions de rejet doivent être motivées.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Le préfet [*compétence*] prononce la radiation de l'inscription de toute société qui se trouve dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article 7 du présent décret.

La décision de radiation doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. La copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés.
STATUTS.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant [*nombre*] d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent décret.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Sans préjudice des dispositions dont la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou d'autres articles du présent décret rendent l'insertion obligatoire dans les statuts de la société, ceux-ci doivent indiquer [*contenu - mentions obligatoires*] :

1° Les nom, prénom, titres professionnels et domicile de chaque associé avec, selon le cas, son numéro d'inscription à l'ordre dont il relève ou mention de l'autorisation ministérielle à lui accordée en application de l'article L. 761-2 du code de la santé publique ;

2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

3° L'adresse du siège social qui est celle du laboratoire ;

4° La nature et l'évaluation de chacun des apports des associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° L'affirmation de la libération totale ou partielle des apports concourant à la formation du capital social ;

7° Le nombre des parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.

Les statuts ne doivent comporter aucune clause tendant à obtenir des associés un rendement minimum ou propre à porter atteinte à la liberté de choix de l'usager.
CAPITAL SOCIAL.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance :

a) Tous droits incorporels, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ou, s'il est ayant droit d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale décédé, à la clientèle de son auteur ;

b) D'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel, notamment le matériel ainsi que les documents et archives ;

c) Les biens immobiliers destinés à l'exploitation du laboratoire [*apports en nature*] ;

d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].
PARTS SOCIALES.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 26 juillet 2005

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.

Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent, lors de la souscription, être libérées de la moitié au moins [*proportion*] de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts [*contenu*], soit sur décision de l'assemblée des associés et, au plus tard, dans le délai de cinq ans à compter de l'octroi de l'autorisation de fonctionnement accordée au laboratoire.

Dans les huit jours de leur réception [*délai*], les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque [*formalités de dépôt*].

Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 14 ci-après.
FORMALITES DE PUBLICITE.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé, à la diligence d'un gérant [*attributions*], auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an [*fréquence*]. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers en nombre de ceux-ci ou le tiers du capital social, la demande doit indiquer l'ordre du jour proposé.

Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*].

Article 17

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et les résultats des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance [*conditions de forme*]. Le registre est conservé au siège social.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Chaque associé dispose d'une voix [*droit de vote*].

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats [*nombre de procurations*].

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et par les articles 20, 24 et 50 du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Dans tous les cas, les statuts [*contenu*] peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification d'un règlement intérieur est décidée à la même majorité.

Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité [*conditions de majorité*].

Article 21

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants [*attributions*] établissent, dans les conditions fixées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] les comptes annuels de la société, un rapport [*social*] sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à l'affectation du solde des comptes.

Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice [*délai*], les documents [*sociaux*] mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard [*délai*], avec la convocation à cette assemblée.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents [*sociaux*] mentionnés à l'article précédent, des registres de procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

La rémunération servie aux parts représentant les apports [*en nature*] prévus à l'article 11 a ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports [*en nature et apports en numéraire*], prévus à l'article 11 b, c et d, et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.

Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés dans les conditions fixées par les statuts [*contenu*]. En l'absence des dispositions statutaires, la répartition est faite par parts égales [*égalité des associés*].
CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts [*contenu*].

Elles ne peuvent être cédées à des tiers [*acquéreurs*] qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés [*information - formalités*] soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 1690 du code civil.

La société notifie son consentement à la cession ou son refus, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si, dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cette cession à la société, celle-ci n'a pas fait connaître sa décision, elle est réputée avoir consenti à la cession [*accord tacite*].

Article 26

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 25, alinéa 1 ci-dessus, un projet de cession ou de rachat de ces parts [*achat par la société de ses propres parts*], qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé par le président du tribunal de grande instance statuant comme en référé. Le président est ainsi saisi soit par assignation de la partie la plus diligente, soit par requête conjointe des parties intéressées.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues à l'article 25, alinéa 1, à lui faite par la société et demeurée infructueuse.

Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Les articles 24 à 26 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 [*retrait d'un associé - formalités*], il notifie sa décision à la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 25, alinéa 1, du présent décret.

La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, soit un projet de rachat desdites parts par la société [*achat par la société de ses propres parts*]. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions de l'article 26, alinéas 2, 3 et 4.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

L'associé, radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu ou qui a fait l'objet du retrait de l'autorisation d'exercice accordée en application de l'article L. 761-2 du code de la santé publique, dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 24 à 27.

Dans le cas d'un associé inscrit au tableau d'un ordre, ce délai a pour point de départ, s'il s'agit d'une interdiction définitive par mesure disciplinaire, la date à laquelle la décision est devenue définitive, et s'il s'agit d'une demande de retrait au tableau faite par l'intéressé, la date de sa notification à l'ordre ; dans le cas d'un associé autorisé à exercer en application de l'article L. 761-2 précité, il a pour point de départ la date de la notification du retrait d'autorisation. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat [*achat par la société de ses propres parts*] dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 28.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
CESSIONS APRES DECES D'UN ASSOCIE.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Le délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1, de la loi précitée.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Si pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 24, alinéa 2, 25 et 26 ci-dessus. Pendant le même délai, si la société [*achat par la société de ses propres parts - rachat*], les associés survivants ou l'un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 26 susvisé.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés [*information*] dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 25, alinéa 1, ci-dessus.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 32 du présent décret les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé.

Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles 24, alinéa 2, 25, alinéa 3, et 26 sont applicables.

Si elles sont acquises par la société [*achat par la société de ses propres parts*], par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus.
PUBLICITE ET NOTIFICATION DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il est établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour ête versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article 26, a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession des parts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées à l'article 14, alinéa 3, du présent décret.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Dans le délai d'un mois à compter de la cession, le cessionnaire adresse au président du conseil de l'ordre dont il relève une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession [*formalités*]. Dans le même délai, il informe de cette cession le préfet, et, le cas échéant, les conseils de l'ordre dont relèvent les autres associés.
MODIFICATION DES STATUTS.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Dans les limites prévues à l'article 3 ci-dessus, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie [*apports en industrie*], dans les conditions déterminées à l'article 23, alinéa 2, pour la répartition des bénéfices.

Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de l'associé. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité [*de publicité*] la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées à l'alinéa 3 de l'article 14.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du préfet et des conseils de l'ordre dont relèvent respectivement les associés [*information - formalités de publicité*].
RETRAIT D'UN ASSOCIE.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

L'associé qui a apporté exclusivement son industrie [*apport en industrie*] doit [*formalités*], pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les [*conditions de*] formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 25 ci-dessus. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts [*contenu*] peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital [*apport en nature - apport en numéraire*] peut, à la condition d'en informer la société dans les [*conditions de*] formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 25 ci-dessus, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts [*contenu*] sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant à la connaissance du préfet et des conseils de l'ordre dont relèvent respectivement les associés. Cette notification ne dispense pas l'associé des obligations qui lui incombent personnellement vis-à-vis de son ordre.
EXERCICE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE
OBLIGATIONS, INTERDICTIONS ET INCOMPATIBILITES DIVERSES.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Chaque associé est soumis personnellement aux obligations imposées aux directeurs de laboratoire par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique et des règlements pris pour son application.

Sous réserve de ces dispositions et de celles de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et du présent décret, il est également soumis à la déontologie et à la discipline de l'ordre dont il relève.

La société est soumise à la fois aux obligations qui lui sont imposées par la loi du 29 novembre 1966, les articles L. 755 et L. 756-II du code de la santé publique et les articles 47 et 48 du présent décret et, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, aux dispositions prévues pour les directeurs de laboratoire par les articles L. 761 et L. 761-3 à L. 761-8 du code de la santé publique ainsi que par le code de la sécurité sociale, et notamment à l'article L. 267-1.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 761, alinéas 3 et 4, du code de la santé publique, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle de directeur de laboratoire.

Ils exercent cette activité dans les locaux du laboratoire tels qu'ils sont définis aux articles 6 à 9 du décret susvisé du 4 novembre 1976.
INTERDICTIONS ET INCOMPATIBILITES DIVERSES.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Une société civile professionnelle ne peut exploiter plus d'un laboratoire [*nombre maximum*].
COMPTABILITE.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
ASSURANCE.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

La société doit justifier de l'assurance de responsabilité prévue par l'article 16, alinéa 3, de la loi susvisée du 29 novembre 1966.
DISCIPLINE.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Tout associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire, quelle qu'en soit la nature, est tenu d'en informer les autres associés dans les huit jours [*délai*] de la date à laquelle la décision prononçant cette sanction est devenue définitive.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine, la pharmacie, l'art vétérinaire ou les fonctions de directeur de laboratoire, ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux, peut être contraint de se retirer de la société [*exclusion*] par décision prise des autres associés à la majorité prévue pour la modification des statuts [*conditions de majorité*]. Toutefois, cette majorité est calculée en excluant les associés faisant l'objet de poursuites ou déjà sanctionnés pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application de l'article 23, alinéa 2, est supprimée pendant la période d'interdiction.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article 29, l'associé radié du tableau d'un ordre ou qui a fait l'objet d'un retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 761-2 du code de la santé publique ou exclu de la société en application des dispositions de l'alinéa précédent, perd les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Ces dispositions prennent effet, selon le cas, au jour où la décision de radiation est devenue définitive, au jour de la notification de retrait d'autorisation ou de la notification de la décision d'exclusion.
DISSOLUTION DE LA SOCIETE.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

La société est dissoute de plein droit [*causes de dissolution*] dans le cas où tous les associés ont fait l'objet d'une décision de radiation du tableau ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 761-2 du code de la santé publique.

Elle est également dissoute en cas de retrait par le préfet de l'autorisation de fonctionnement accordée au laboratoire en application de l'article L. 757 du code de la santé publique.

Les décisions de radiation ou de retrait d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence, selon le cas, du conseil de l'ordre compétent ou du préfet [*formalités de publicité*].
NULLITE ET DISSOLUTION DE LA SOCIETE.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues ci-après.
NULLITE DE LA SOCIETE.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée, à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au préfet du département et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés [*formalités de publicité*].
DISSOLUTION DE LA SOCIETE.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée [*causes de dissolution - survenance du terme*]. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés [*conditions de majorité*]. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au préfet du département et aux conseils de l'ordre dont relèvent les associés [*formalités de publicité*].

Article 56

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé [*causes de dissolution*].

Article 57

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci [*causes de dissolution*].

Article 58

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

S'il ne subsiste qu'un seul associé [*associé unique*], celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à une personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.
LIQUIDATION DE LA SOCIETE.

Article 59

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

La société est en liquidation [*ouverture*] dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci [*personnalité morale - durée*].

La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention société en liquidation [*publicité permanente*].

Article 60

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts [*contenu*], est nommé par les associés à la majorité des voix.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur [*nomination judiciaire*].

Article 62

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Dans le cas prévu à l'article 58 ci-dessus, l'associé unique est de plein droit liquidateur.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles 60 à 62, ou si, dans ces cas, le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.

Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.

Article 64

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

En aucun cas, ces fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne radiée du tableau d'un ordre ou ayant fait l'objet du retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 761-2 du code de la santé publique [*interdictions - incompatibilités*].

Article 65

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés [*pluralité de liquidateurs*].

Article 66

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Le liquidateur [*attributions*] représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci [*représentants légaux*].

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.

La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

Article 67

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé [*formalités de publicité*].

Article 68

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Le liquidateur [*attributions*] convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois [*délai*] suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.

Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Article 69

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Le liquidateur transmet au préfet et au conseil de l'ordre intéressé copie de la délibération ou de la décision mentionnée à l'article 67. Il les informe de la clôture de la liquidation.

Article 70

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

Dans les cas prévus par l'article 37, alinéa 2, de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts [*sociales*] détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

Article 71

Abrogé, en vigueur du 17 mars 1978 au 26 juillet 2005

En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les conditions de l'article 2-1 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription et de publicité prévues aux articles 3 et 14 ci-dessus.

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