ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Juin 1991
Pourvoi N° 89-40.843
Société Kalou
contre
Mme ...
. Sur les deux moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 9 décembre 1988), que Mme ..., engagée le 9 septembre 1986 en qualité de caissière par la société Kalou, a été licenciée pour faute grave le 3 septembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait dit le licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et avait condamné la société Kalou à payer à la salariée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que l'entretien préalable ne saurait conférer aucune immunité au salarié qui reste tenu de son devoir de correction envers son employeur ;
qu'en estimant abusif le licenciement de Mme ... aux motifs que les propos du salarié au cours de l'entretien ne peuvent jamais servir de fondement à un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 122-14 et L 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement adressée à Mme ... précisait " vous avez tenu à mon égard des propos diffamants et outrageants ;
vous m'avez accusé d'avoir détourné l'argent qui manquait dans votre caisse du 17 août 1987 " ; qu'il ressort de cette énonciation qu'outre les propos diffamatoires tenus par la salariée à l'encontre de son employeur, son licenciement était motivé par l'erreur de caisse par elle commise ; qu'en refusant de considérer cette erreur, motif pris que seuls les propos susrappelés étaient invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il ressort de la lettre de licenciement adressée à Mme ... que, si son licenciement pour faute grave était motivé par les propos qu'elle avait tenus lors de l'entretien préalable, celui-ci avait également pour origine la grave erreur de caisse commise par celle-ci et qu'elle avait reconnue ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient se contenter d'examiner le grief tiré des propos tenus par Mme ..., sans avoir égard à l'erreur de caisse à l'origine de la procédure ; qu'en ne recherchant pas si ladite erreur ne constituait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que la lettre de licenciement invoquait comme seul motif les propos tenus par la salariée au cours de l'entretien préalable ; que les limites du litige étant ainsi fixées, ils n'avaient pas à examiner d'autres griefs allégués par l'employeur en cours d'instance ;
Attendu, d'autre part, qu'ils ont décidé, à bon droit, que les paroles prononcées par la salariée, pour réfuter le grief invoqué contre elle au cours de l'entretien préalable pendant lequel l'employeur était tenu de recueillir ses explications sur les motifs de la décision envisagée conformément aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail, ne pouvaient pas, sauf abus, constituer une cause de licenciement ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi