Jurisprudence : CE 7/SS SSR, 26-04-1993, n° 67871

CE 7/SS SSR, 26-04-1993, n° 67871

A9359AML

Référence

CE 7/SS SSR, 26-04-1993, n° 67871. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/956958-ce-7ss-ssr-26041993-n-67871
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 67871

M. VAILLANT

Lecture du 26 Avril 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 7ème sous-section),
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel VAILLANT, demeurant 121 boulevard J.-L. Passet à Carpentras (84200) ; M. VAILLANT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 3 décembre 1984 concernant son détachement auprès du ministère des relations extérieures en vue d'exercer les fonctions d'adjoint d'enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté en date du 3 décembre 1984 des ministres des relations extérieures et de l'éducation nationale porte détachement de M. Michel VAILLANT, adjoint d'enseignement auprès du ministre des relations extérieures, aux fins d'exercer des fonctions d'enseignement à l'étranger ; que cette décision individuelle ne présente aucune connexité avec les conclusions de la requête n° 54 685 dirigées contre une circulaire concernant l'intégration d'agents non titulaires dans le corps des assistants ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. Michel VAILLANT tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté individuel ; que, compte-tenu de ce que cet arrêté avait pour seul objet de régulariser la situation de M. VAILLANT, sans modifier son affectation au sens de l'article 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel M. VAILLANT était affecté à la date de la décision attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Michel VAILLANT est attribué au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel VAILLANT, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale.

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