Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-10-2024, n° 23-50.017, F-D

Cass. civ. 1, 02-10-2024, n° 23-50.017, F-D

A931058C

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100523

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050384213

Référence

Cass. civ. 1, 02-10-2024, n° 23-50.017, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111875262-cass-civ-1-02102024-n-2350017-fd
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CIV. 1

VL12


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 octobre 2024


Cassation partielle sans renvoi


Mme Champalaune, président


Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° S 23-50.017


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024


Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° S 23-50.017 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, pôle 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [W], domicilié [… …],

2°/ à M. [K] [C], domicilié [… …],

3°/ à [O] [V], domicilié [… …], représentés par ses représentants légaux, M. [W] et M. [Aa],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations du Procureur général près la cour d'appel de Paris, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de M. [C], de [O] [V], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents, Mme Champalaune, président, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2023), M. [W] et M. [Aa], son époux, ont conclu avec Mme [B], résidant dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis d'Amérique), une convention de gestation pour autrui.

2. Une ordonnance interlocutoire rendue le 12 mai 2020 par le tribunal d'instance, division des affaires familiales, du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis) déclare qu'une relation parents-enfants existe entre eux et l'enfant à naître, dit que MM. [W] et [Z] obtiennent en conséquence l'ensemble des droits et responsabilité y afférentes, qu'ils disposent seuls du droit exclusif de garde légale et physique de l'enfant, qu'ils seront enregistrés comme les parents légaux de l'enfant aux fins de l'enregistrement de la naissance, que les droits légaux que la mère porteuse pourrait détenir en vertu du fait qu'elle a fourni une partie du matériel génétique ayant permis de créer les embryons utilisés pour obtenir cette grossesse sont inexistants, le tribunal y mettant fin, que les droits légaux que la tierce femme donneuse pourrait détenir en vertu du fait qu'elle a fourni une partie du matériel génétique ayant permis de créer les embryons utilisés pour obtenir cette grossesse sont inexistants, le tribunal y mettant fin.

3. [O] est né le … … … à [Localité 3], comté de [Localité 2], dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis).

4. Un jugement définitif rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal d'instance, division des affaires familiales, du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis) déclare qu'une relation parents-enfants existe entre cet enfant et MM. [W] et [Z], dit que MM. [W] et [Z] obtiennent en conséquence l'ensemble des droits et responsabilités y afférentes, qu'ils disposent seuls du droit exclusif de garde légale et physique de l'enfant, qu'ils seront enregistrés comme les parents légaux de l'enfant aux fins de l'enregistrement de la naissance, que la mère porteuse n'est pas la mère de l'enfant, qu'il n'existe pas de relations parent-enfant entre ces derniers et qu'ils n'ont aucun droit l'un par rapport à l'autre, que la donneuse n'est pas la mère de l'enfant, qu'il n'existe pas de relations parent-enfant entre eux et qu'ils n'ont aucun droit l'un par rapport à l'autre.

5. MM. [W] et [Z], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l'enfant, ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l'exequatur des deux décisions américaines et juger que celles-ci produiraient en France les effets d'une adoption plénière.



Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de faire produire au jugement définitif du 27 juillet 2020, les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile🏛, « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. », que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne, qu'en considérant que l'exequatur du jugement du 27 juillet 2020 du tribunal d'instance du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio ( Etats-Unis) produit, en France, les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel de Paris a, en réalité, procédé à une révision de la décision étrangère prohibée et violé le texte susvisé. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure civile ;

7. Aux termes de ce texte, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

8. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur.

9. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater.

10. Lorsque sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.

11. Après avoir constaté que le jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d'appel, déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du 27 juillet 2020, instituant une filiation entre l'enfant à naître et MM. [W] et [Z], l'arrêt décide que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière.

12. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l'exequatur n'était pas un jugement d'adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal d'instance, division des affaires familiales, du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), établissant le lien de filiation entre l'enfant [O], né d'une gestation pour autrui le 17 juillet 2020 à Liberty Township dans l'Etat de l'Ohio et MM. [W] et [Z], qui n'est pas un jugement d'adoption, a été revêtu de l'exequatur par une disposition du jugement de première instance non frappée d'appel.

16. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.

17. Il y a donc lieu, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de MM. [W] et [Z] tendant à voir juger que le jugement du 27 juillet 2020 produira en France les effets d'une adoption plénière.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal d'instance, division des affaires familiales, du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), produira en France les effets d'une adoption plénière, l'arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de MM. [W] et [Z] tendant à voir juger que le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal d'instance, division des affaires familiales, du comté de Gallia dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), produira en France les effets d'une adoption plénière ;

Condamne MM. [W] et [Z] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

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