CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 59213
ROBIN
Lecture du 28 Janvier 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu 1°), sous le n° 59 213, la requête, enregistrée le 15 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain ROBIN, demeurant 17, boulevard Hébert à Saint-Malo (35400) ; M. ROBIN demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, - lui accorde la décharge de ces impositions, Vu, 2°) sous le n° 59 218, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1984, présentée par M. Alain ROBIN, demeurant 17, boulevard Hébert à Saint-Malo (35400) ; M. ROBIN demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments du taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 29 mars 1975 au 31 décembre 1978, - lui accorde la décharge de ces compléments d'imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. ROBIN présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 7 septembre 1984 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 045 F, des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels M. ROBIN a été assujetti au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de M. ROBIN relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité du débit de boissons exploité par M. ROBIN, l'administration fiscale a regardé comme caducs les forfaits établis pour l'imposition du contribuable à l'impôt sur le evenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes biennales 1975-1976 et 1977-1978, et que de nouveaux forfaits ont été fixés par la commission départementale des impôts en application de l'article 51 du code général des impôts ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, sur un total d'achats hors taxe de 132 500 F, M. ROBIN a seulement omis de mentionner dans la déclaration souscrite au titre de la période biennale 1977-1978, une facture de 300 F et des achats de pain à hauteur de 400 F ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que si M. ROBIN a surévalué ses frais généraux dans cette déclaration comme dans celle qu'il avait souscrite au titre de la période biennale 1975-1976, l'administration reconnaît elle-même avoir tenu compte de ces majorations, au demeurant d'un faible montant, pour la fixation des forfaits primitifs ; qu'ainsi l'administration n'était pas fondée à prétendre, dans les circonstances de l'espèce, que la détermination des forfaits initiaux de bénéfices était la conséquence d'inexactitudes constatées dans les renseignements fournis par le contribuable, et par voie de conséquence, à prononcer la caducité desdits forfaits ; qu'elle ne pouvait non plus, à cette fin, se fonder sur les écarts constatés entre le chiffre d'affaires du contribuable, reconstitué par elle, et celui porté sur les déclarations, qui n'étaient pas suffisamment significatifs ; que, par suite, M. ROBIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels M. ROBIN a été assujetti au titre de l'année 1975 à concurrence de 5 045 F.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Rennes endate du 14 mars 1984 sont annulés.
Article 3 : M. ROBIN est déchargé des suppléments d'impôt sur lerevenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, et de la période correspondant à cesannées, et qui n'ont pas fait l'objet d'un dégrèvement.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. ROBIN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.