Jurisprudence : CAA Versailles, 12-04-2022, n° 22VE00225

CAA Versailles, 12-04-2022, n° 22VE00225

A91358BX

Référence

CAA Versailles, 12-04-2022, n° 22VE00225. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86649875-caa-versailles-12042022-n-22ve00225
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Références

Cour administrative d'appel de Versailles

N° 22VE00225


lecture du 12 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, Mme C B épouse A, représentée par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser la somme de

316 582,75 euros en réparation des dommages subis dans les suites de l'opération chirurgicale qui a eu lieu le 24 février 2016.

Par une ordonnance n° 2102479 du 9 décembre 2021, la président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme B épouse A, représentée par la SELARL Coubris, Courtois et Associés demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour poursuite de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛 : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative🏛 énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de

la réclamation. / () ". L'article R. 421-1 du même code🏛 prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

L'article R. 612-1 de ce code🏛 prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées

d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours,

la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B épouse A n'est pas accompagnée de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation préalable à l'administration. Or, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 25 mars 2021 au moyen de l'application " Télérecours ", dont l'accusé de réception électronique a été signé le 26 mars 2021 à 9h48, Mme B épouse A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à faire condamner le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser la somme de 316 582,75 euros en réparation des dommages subis dans les suites de l'opération chirurgicale qui a eu lieu le 24 février 2016.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B ép. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B ép. A.

Fait à Versailles, le 12 avril 2022.

Le président de la 4ème chambre,

S. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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