CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 65913
Sudaka
Lecture du 17 Mai 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1985, présentée par M. SUDAKA, demeurant 5, rue Paul Dupuy à Paris (75016) ; M. SUDAKA demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 novembre 1984 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code dans la même rédaction : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration" ; que ces dispositions ne peuvent toutefois être utilisées par l'administration pour contrôler et redresser des revenus catégoriels, à l'égard desquels elle dispose de la procédure de vérification de comptabilité ; Considérant, qu'après avoir constaté d'importantes discordances entre le montant des recettes brutes correspondant au revenu déclaré par M. SUDAKA, chirurgien-dentiste, et le montant des sommes portées au crédit de ses divers comptes bancaires, l'inspecteur des impôts lui a demandé par lettre en date du 11 juin 1979 de très nombreuses justifications sur la nature et l'origine des sommes portées au crédit desdits comptes ; qu'en procédant ainsi, le vérificateur a en réalité interrogé le contribuable de façon exhaustive sur toutes les opérations enregistrées sur ses comptes bancaires, lesquels étaient concurremment utilisés par l'intéressé pour ses besoins personnels et pour ses activités professionnelles ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la nature et à l'ampleur de ces investigations, l'administration a en réalité procédé à une vérification de comptabilité, sans en respecter les formes et, en particulier, la durée ; que, par suite, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le autres moyens de la requête, que M. SUDAKA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : M. SUDAKA est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 19 novembre 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. SUDAKA et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.