Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-10-2024, n° 23-50.020, F-D

Cass. civ. 1, 02-10-2024, n° 23-50.020, F-D

A891558P

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100524

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050384214

Référence

Cass. civ. 1, 02-10-2024, n° 23-50.020, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111874867-cass-civ-1-02102024-n-2350020-fd
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CIV. 1

VL12


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 octobre 2024


Cassation partielle sans renvoi


Mme Champalaune, président


Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° V 23-50.020


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024


Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° V 23-50.020 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Aa] [Ab], domicilié [… …],

2°/ à M. [Ac] [Ad], domicilié [… …],

3°/ à [E] [Ab] [Ad], domiciliée [Adresse 1],
représentée par ses représentants légaux, M. [Ab] et M. [Ad],

4°/ à [B] [Ab] [Ad], domiciliée [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux, M. [Ab] et MAd [T],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations du procureur général près la cour d'appel de Paris, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Ab], de M. [Ad], de [E] et [B] [Ab] [Ad], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2023), M. [Ab] et M. [Ad], son époux, ont conclu avec Mme [Ae], résidant dans l'Etat du Nevada (Etats-Unis), un contrat de gestation pour autrui.

2. Un jugement prénatal rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de la 9ème circonscription judiciaire de l'Etat du Nevada pour le comté de Douglas (Etats-Unis), dit que MM. [Ab] et [Ad] sont les parents d'intention, biologiques et légaux des enfants à naître, ordonne que la garde légale et physique de ceux-ci leur soit attribuée dès la naissance et déclare que Mme [Ae] et son époux, M. [Ae], ne sont pas génétiquement liés aux enfants à naître et ne détiennent aucun droit ou obligation parentaux à leur égard.

3. [E] et [B] sont nées le 3 janvier 2017 à [Localité 2] dans l'Etat du Nevada.

4. MM. [Ab] et [Ad], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des enfants, ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l'exequatur du jugement américain et juger que celui-ci produirait les effets d'une adoption plénière.



Examen des moyens

Sur le premier moyen


Enoncé du moyen

5. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de faire produire à l'exequatur du jugement du 15 septembre 2016 les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile🏛 : « Les jugements rendus parles tribunaux étrangers et les actes reçus parles officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi », que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for, afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne, qu'en considérant que l'exequatur de l'ordonnance prénatale rendue le 15 septembre 2016 par la Ninth Judicial District Court of the state of Nevada in and for the County of Douglas (Nevada-Etats-Unis) produit, en France, les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel de Paris, par son arrêt en date du 3 octobre 2023 a, en réalité, procédé à une révision prohibée de la décision étrangère, et a en conséquence violé le texte susvisé ».


Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure civile ;

6. Aux termes de ce texte, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

7. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur.

8. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater.

9. Lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.


10. Après avoir constaté que le jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d'appel, déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du15 septembre 2016 instituant une filiation entre les enfants à naître et MM. [Ab] et [Ad], l'arrêt décide que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière.

11. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l'exequatur n'était pas un jugement d'adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Le jugement rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de la 9ème circonscription judiciaire de l'Etat du Nevada pour le comté de Douglas (Etats-Unis), établissant le lien de filiation entre les enfants [E] et [B], nées d'une gestation pour autrui le 3 janvier 2017 à Las Vegas dans l'Etat du Nevada et MM. [Ab] et [Ad], qui n'est pas un jugement d'adoption, a été revêtu de l'exequatur par une disposition du jugement de première instance non frappée d'appel.

15. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.

16. Il y a donc lieu, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de MM. [Ab] et [Ad] tendant à voir juger que le jugement du 15 septembre 2016 produira en France les effets d'une adoption plénière.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que le jugement rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de la 9ème circonscription judiciaire de l'Etat du Nevada pour le comté de Douglas (Etats-Unis), produira en France les effets d'une adoption plénière, l'arrêt rendu le 3 octobre, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de MM. [Ab] et [Ad] tendant à voir juger que le jugement rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de la 9ème circonscription judiciaire de l'Etat du Nevada pour le comté de Douglas (Etats-Unis), produira en France les effets d'une adoption plénière ;

Condamne MM. [Ab] et [Ad] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

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