CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 62648
Mlle JONTE
Lecture du 04 Mars 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 15 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle JONTE, demeurant 2, rue Pasteur à Mulhouse (68100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 17 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du maire de Carqueiranne en date des 5 mars 1981 et 23 mars 1983 portant respectivement délivrance d'un permis de construire à M. Tosi et renouvellement de ce permis ; °2 annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du 11 juin 1932 approuvant le cahier des charges du lotissement du quartier du Paradis ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1949 approuvant la modification de ce cahier des charges ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de Me Capron, avocat de Mlle JONTE, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire accordé à M. Tosi le 5 mars 1981 :
Considérant, d'une part, que si la requérante invoque la méconnaissance par le permis de construire attaqué des dispositions de l'article 2 du cahier des charges du lotissement, selon lequel aucun lot vendu ne sera jamais inférieur à 1 000 mètres carrés, et de l'article 10 du même cahier des charges selon lequel la surface bâtie ne doit pas excéder 15 % de la surface du lot, ces dispositions résultent des modifications du cahier des charges approuvées le 9 décembre 1949 par le préfet du Var à la demande du lotisseur ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces modifications n'ont pas été proposées par l'ensemble des propriétaires interessés, comme l'exigeaient les dispositions du code de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle a été pris ledit arrêté du 9 décembre 1949 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la légalité du permis de construire attaqué devait être appréciée au regard des seules dispositions du cahier des charges initial approuvé par arrêté préfectoral du 11 juin 1932 et a rejeté comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du cahier des charges modifiées par l'arrêté du 9 décembre 1949 ;
Considérant d'autre part que, contrairement aux allégations de Mlle JONTE, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire accordé à M. Tosi ait méconnu les dispositions de l'article 11 du règlement du lotissement dans sa rédaction approuvée le 11 juin 1932, relatives à la distance à respecter par rapport à l'axe des voies riveraines de la construction ;
Sur les conclusions relatives à la prorogation u permis de construire accordé à M. Tosi :
Considérant que le tribunal administratif, dans son jugement du 17 juillet 1984, a omis de statuer sur le moyen invoqué par Mlle JONTE à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mars 1983 et tiré de ce qu'à cette date, le permis de construire accordé à M. Henri Tosi le 5 mars 1981 était caduc et ne pouvait plus être prorogé ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 juillet 1984 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mlle JONTE devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Henri Tosi ait reçu notification du permis de construire délivré le 5 mars 1981 avant le 23 mars 1981 ; qu'ainsi, ce permis ne pouvait être regardé comme périmé à la date du 23 mars 1983 à laquelle il a été prorogé ; qu'ainsi, les conclusions de Mlle JONTE ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 juillet 1984 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Carqueiranne du 23 mars 1983.
Article 2 : La demande présentée par Mlle JONTE devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle JONTE, à M. Henri Tosi, au maire de Carqueiranne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.