Jurisprudence : CE 3/SS SSR, 17-02-1988, n° 68700

CE 3/SS SSR, 17-02-1988, n° 68700

A8723APR

Référence

CE 3/SS SSR, 17-02-1988, n° 68700. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/957431-ce-3ss-ssr-17021988-n-68700
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 68700

SCHMIT

Lecture du 17 Février 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SCHMIT, demeurant 30, rue Mozart à Bouzonville (57320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule diverses décisions du ministre de la défense relatives à la régularisation de ses droits à la suite du séjour accompli par lui au Liban en qualité de membre de la force d'intervention des Nations-Unies,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1968 ;
Vu le décret du 20 janvier 1950 ;
Vu le décret du 28 mars 1967 et le décret du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. SCHMIT doit être regardée comme dirigée contre les décisions, en date des 8 octobre 1984 et 25 avril 1985, par lesquelles le ministre de la défense a procédé à la régularisation de sa situation à la suite de son séjour au Liban en qualité de membre de la force d'intervention des Nations-Unies ;
Sur les indemnités afférentes à la période du 4 juillet 1979 au 31 décembre 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 "sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que le fait générateur des créances invoquées par M. SCHMIT est constitué par le service effectué par lui en qualité de membre de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis en 1979 et 1980 ; que conformément aux dispositions précitées, qui sont applicables aux créances de traitement détenues par les personnels militaires, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1980 pour les droits acquis en 1979 ; qu'il était expiré à la date du 22 juin 1984 à laquelle M. SCHMIT a demandé au ministre de la défense la régularisation de ces droits ; que dès lors c'est à bon droit que le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale aux créances dont se prévaut M. SCHMIT pour la période du 4 juillet 1979 au 31 décembre 1979 ;
Sur les indemnités afférentes à la période du 1er janvier 1980 au 16 mars 1980 :
Considérant que si le décret n° 68-349 du 1er avril 1968, modifiée par le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982, a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté ministériel précisant "pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ; que l'instruction, en date du 9 novembre 1984, par laquele le ministre de la défense a prescrit à ses services les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 30 mars 1984, n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de procéder à une telle extension ; qu'ainsi les militaires servant au sein de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban sont restés soumis au régime de rémunération résultant du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 jusqu'au 1er juillet 1983, date d'effet de l'arrêté interministériel du 13 juin 1983, pris en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 et du décret du 19 avril 1968, qui leur a étendu le bénéfice du décret du 28 mars 1967 ; que, par suite, M. SCHMIT, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que le bénéfice dudit décret aurait été étendu à d'autres militaires antérieurement au 1er juillet 1983, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a procédé à la régularisation de ses droits afférents à la période du 1er janvier 1980 au 16 mars 1980, sur la base du décret du 20 janvier 1950 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. SCHMIT n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. SCHMIT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SCHMIT et auministre de la défense.

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