Jurisprudence : Cass. crim., 05-10-2011, n° 10-88.851, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 05-10-2011, n° 10-88.851, F-P+B, Rejet

A8691HYK

Référence

Cass. crim., 05-10-2011, n° 10-88.851, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5616409-cass-crim-05102011-n-1088851-fp-b-rejet
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Abstract

Il ressort d'un arrêt rendu le 5 octobre 2011 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient la régularité d'une citation à comparaître délivrée par lettre recommandée, en l'absence de signature de l'avis de réception (Cass. crim., 5 octobre 2011, n° 10-88.851, F-P+B).



No J 10-88.851 F P+B No 5645
CV 5 OCTOBRE 2011
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ... et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Frédéric Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été régulièrement cité à son adresse déclarée dans son acte d'appel, qu'il ne comparait pas, n'est ni excusé ni représenté et qu'en application des dispositions de l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, une telle citation est réputée faite à la personne du prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu et qui, n'y ayant trouvé personne, lui a envoyé, à cette même adresse, une lettre recommandée, peu important que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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