CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2022
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° H 20-23.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
[L] [M], ayant demeuré [Adresse 1], décédé le 1er juin 2021, représenté par son tuteur M. [Aa] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-23.132 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à la société Champagne [M] Bacquaert, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de [L] [M], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les
articles 370 et 376 du code de procédure civile🏛 :
1. [L] [M], représenté par son tuteur, M. [R], s'est pourvu en cassation, le 16 décembre 2020, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 16 octobre 2020, dans une instance l'opposant à la société civile d'exploitation viticole Champagne [M] Ab.
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 5 novembre 2021, la société civile professionnelle F. Rocheteau et C. A a informé la Cour de cassation du décès de [L] [M], survenu le 1er juin 2021.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 31 mai 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.