Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 07-11-1990, n° 88447

CE 2/6 SSR, 07-11-1990, n° 88447

A8551AQR

Référence

CE 2/6 SSR, 07-11-1990, n° 88447. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/966197-ce-26-ssr-07111990-n-88447
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 88447

ASSOCIATION VIE ET ENVIRONNEMENT COMMUNAL

Lecture du 07 Novembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1987, présentée par l'ASSOCIATION VIE ET ENVIRONNEMENT COMMUNAL représentée par son président, M. Michel Ricard, 86 rue Jean-Baptiste Defaux à Lezennes (59260) ; l'association demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 21 mars 1986 par lequel le commissaire de la République a approuvé une modification du plan d'aménagement et du règlement de la zone d'aménagement concertée de Potron Minet et d'autre part la décision du 16 juin 1986 par laquelle les maires de Lesquin et de Lezennes ont conjointement autorisé l'association pour la réalisation d'un complexe motocycliste à procéder à divers travaux ; 2°) annule pour excès de pourvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'avis du commissaire-enquêteur sur la modification du plan d'aménagement et du règlement de la zone d'aménagement concerté dite "zone d'aménagement concerté de Potron Minet" à Villeneuve d'Asq, Lezennes et Lesquin, n'a été favorable que sous réserve que : "le règlement d'aménagement fasse l'objet d'un remaniement pour définir précisément l'objectif de l'aménagement de chaque zone ainsi que les types d'occupation et d'utilisation des sols autorisés, et pour fixer les conditions qui assurent l'insertion des projets dans le respect de l'environnement", points sur lesquels : "l'équivoque a été entretenue pendant la période de l'enquête" ; que, eu égard à la nature et à l'importance des réserves ainsi faites, le projet doit être réputé avoir reçu un avis défavorable du commissaire-enquêteur ; qu'en application de l'article R.311-12 du code de l'urbanisme l'avis défavorable du commissaire enquêteur devait être communiqué pour avis au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent ; que cette communication n'ayant pas été faite, l'arrêté préfectoral du 21 mars 1986 est entaché d'illégalité et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, l'arrêté conjoint des maires de Lesquin et de Lezennes du 16 juin 1986, pris sur le fondement de cet arrêté préfectoral, est également entaché d'illégalité ; qu'ainsi l'ASSOCIATION VIE ET ENVIRONNEMENT COMMUNAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 21 mars 1986 et par voie de conséquence à l'annulation de l'arrêté conjoint des maires de Lezennes et de Lesquin du 16 juin 1986 ;
Article 1er : Le jugment du tribunal administratif de Lille du 8 avril 1987, l'arrêté du préfet du Nord du 21 mars 1986 ensemble l'arrêté conjoint des maires de Lezennes et de Lesquin du 16juin 1986 sont annulés ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VIE ET ENVIRONNEMENT COMMUNAL, aux maires des communes de Lezennes etde Lesquin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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