Cass. soc., Conclusions, 08-12-2021, n° 19-22.810
A84802RI
Référence
M1922810
AVIS DE Mme ROQUES, AVOCATE GÉNÉRALE RÉFÉRENDAIRE
Arrêt n° 1404 du 8 décembre 2021 – Chambre sociale Pourvoi n° 19-22.810 Décision attaquée : 19 juin 2019 de la cour d'appel de Saint-Denis SARL Korbey d'Or et société[R] [S], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Korbey d'Or C/ Mme [K] [P], épouse [T] et l'AGS _________________
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1. Faits et procédure Mme [K] [P], épouse [T] (la salariée) a été engagée par la SARL Korbey d'Or (l'employeur) en qualité d'aide-ménagère, par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 4 janvier 2010. Elle a été licenciée pour faute grave, par courrier en date du 18 août 2016. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre. Dans un jugement rendu le 8 mars 2018, celui-ci a notamment dit que le son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alloué à la salariée diverses indemnités, fixé ces créances au passif de la société Korbey d'Or, celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire en cours de procédure, et dit que la décision était opposable à l'AGS. Par déclaration en date du 9 avril 2018, l'employeur et les organes de la procédure collective ont interjeté appel de cette décision. Dans une ordonnance rendue le 30 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a dit que cet appel n'encourait pas la caducité et condamné la salariée aux dépens de l'incident. Saisie sur déféré, la cour d'appel de Saint-Denis a notamment, par arrêt en date du 19 juin 2019, infirmé cette décision, prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la salariée et de l'AGS et condamné les appelants aux dépens de l'instance. C'est l'arrêt attaqué par l'employeur et le commissaire à l'exécution du plan de redressement dont il bénéficie. Ils reprochent à la cour d'appel d'avoir retenu la caducité de leur déclaration d'appel et d'avoir ainsi violé les dispositions du code de procédure civile (articles 911 et 930-3), l'article R. 1461-1 du code du travail mais également l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Ils estiment qu'en tout état de cause, si elle a fait une juste application des textes du code de procédure civile et du code du travail, ceux-ci portent une atteinte disproportionnée au droit d'accès à une juridiction.
2.Discussion et avis Le pourvoi invite à se pencher sur la question de la notification des conclusions au défenseur syndical, et notamment sur le délai dans lequel celle-ci doit intervenir au regard des règles du code de procédure civile.
Ce code prévoit ce qui suit :
M1922810 - « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » (Article 908 dans sa version applicable au litige) - « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » (Article 911 dans sa version applicable au litige) - « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. » (Article 930-1 alinéas 1 à 3) - « Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple. » (Article 930-2) - « Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. » (article 9303). Par ailleurs, l'article R. 1461-1 du code du travail dispose que « Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 [à savoir un défenseur syndical], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.»
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M1922810 Il résulte de l'application combinée de ces textes que, si la représentation des parties est obligatoire en cause d'appel, elle peut être assurée par un avocat ou un défenseur syndical. Dans cette seconde hypothèse, les actes accomplis par un avocat ne peuvent être remis au défenseur syndical par voie électronique, puisqu'il n'a pas accès aux réseaux de communication électronique (RPVJ - RPVA). Ils doivent donc lui être remis en version papier, soit en les notifiant par LRAR, soit en les faisant signifier. Par ailleurs, en vertu de l'article 911 précité, si l'intimé ne s'est pas constitué dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour déposer ses conclusions au greffe, l'avocat de ce dernier dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour lui signifier ces conclusions. Toutefois, dès lors que l'intimé s'est constitué dans ce délai d'un mois, les conclusions peuvent être valablement notifiées à son représentant.
Dans notre espèce, il résulte des constatations des juges du fond, non remises en cause dans le cadre du présent pourvoi, que : - l'employeur et les organes de la procédure collective ont interjeté appel le 9 avril 2018, - un défenseur syndical s'est constitué pour la salarié, le 7 mai 2018, ce dont les appelants ont été informés le 9 mai et le greffe de la cour d'appel le 16 mai 2018, - les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 6 juillet 2018, - ils les ont faites signifier au défenseur syndical, représentant la salariée, le 17 juillet 2018. Ainsi, dès le 9 mai, les appelants étaient informés qu'un défenseur syndical représentait la salariée devant la cour d'appel et qu'ils devaient donc lui notifier leurs actes de procédure par LRAR ou par voie de signification. Pour autant, ils ne l'ont pas fait dans le délai de trois mois. En outre, alors qu'ils soutiennent que les dispositions de l'article 911 ne s'appliquent qu'en cas de constitution d'avocat, ils n'ont pas fait signifier leurs conclusions à la salariée dans le mois suivant l'expiration du délai, comme le prévoit ce texte, mais les ont faites signifier à son représentant. Ils ont donc fait une application partielle de cet article, ce qui ne me semble pas possible.
Dès lors que le défenseur syndical représente une partie, il doit, selon moi, être assimilé à un avocat, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux modalités de remise des actes de procédure. Cela est conforme aux dispositions de l'article 652 du code de procédure civile1 mais également à celles de l'article R. 1461-1 précité propres à la procédure d'appel des jugements prud'homaux.
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Article qui dispose que « Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements. »
Puisque, dans notre espèce, le défenseur syndical s'était constitué dans le délai de trois mois, l'avocat des appelants devait lui notifier ou lui faire signifier ses conclusions dans ce même délai. C'est pourquoi, je considère que la cour d'appel a fait une exacte application des textes du code de procédure civile en estimant que cette signification avait été faite hors délai.
S'agissant des formes prévues pour y procéder, l'employeur et le commissaire à l'exécution du plan de redressement soutiennent que les dispositions du code de procédure civile sont contraires à l'article 6 § 1 de la CEDH en ce qu'elles : - imposent des diligences supplémentaires qui constituent un formalisme excessif, - raccourcissent le délai prévu pour prendre des conclusions d'appel, puisqu'il est amputé du délai pour les remettre au défenseur syndical - et limitent ainsi le droit d'accès à une juridiction d'appel. En vertu des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. » La même solution est retenue pour la signification d'un acte par voie électronique2, seule la signification d'une version papier induisant un certain délai pour être accomplie. Ainsi, le délai de trois mois prévu par l'article 908 n'est pas nécessairement raccourci en présence d'un défenseur syndical puisque ce n'est pas systématiquement la date de réception des conclusions qui est prise en compte et qui doit donc intervenir dans ce laps de temps.
En tout état de cause, la question de la conventionnalité de ce texte et d'autres dispositions, qui sanctionnent par la caducité de la déclaration d'appel un défaut d'accomplissement de diligences dans un certain délai, a déjà été tranchée par la Cour de cassation à plusieurs reprises. Elle a toujours jugé que ces textes n'étaient pas contraires à l'article 6 § 1 de la CEDH3 au motif qu'ils poursuivaient le but légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel. 2 3
Cf. Article 664-1 du code de procédure civile
Cf. Par exemple 2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-22.654 « Mais attendu qu'ayant relevé que la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile réalisée par le décret du 9 décembre 2009 encadrait la procédure dans des délais stricts sanctionnés d'office pour chacune des parties au litige et retenu que l'automaticité des sanctions était la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important que les sociétés intimées aient conclu au fond dans les deux mois suivant la notification des conclusions d'appel à leurs avocats non constitués, que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ces conclusions n'avaient pas été notifiées dans le délai imparti par la loi à leur représentant dans la procédure d'appel ne constituait pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'obliger l'appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l'avocat constitué pour l'intimé ; », 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.017, Bull. 2015, II, n° 207 « Et attendu que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ces conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; », Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-27.759, Bull. 2015, V, n° 76 ou 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 15-12.200 « Mais attendu qu'ayant relevé que Mme G… qui avait formé appel le 26 septembre 2013, a notifié le 10 janvier 2014 ses conclusions à l'avocat postulant de l'intimé, constitué le 14 octobre 2013, et ayant exactement retenu que la notification, le 23 décembre 2013, des conclusions de Mme G… à l'avocat plaidant de
Pour toutes ces raisons, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
l'intimé était inopérante dès lors que la notification prévue à l'article 911 du code de procédure civile ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d'appel, que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'applique même en l'absence de grief, que les textes qui prévoient cette sanction, qui poursuivent le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et que le respect des diligences procédurales prévues dans l'instance d'appel est conforme à l'exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; »