Cass. crim., Conclusions, 21-06-2022, n° 21-85.691
A84602RR
Référence
AVIS DE M. LESCLOUS, AVOCAT GÉNÉRAL
Arrêt n° 680 du 21 juin 2022 – Chambre criminelle Pourvoi n° 21-85.691 Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 08 septembre 2021 SAS Armement [J] M. [U] [J] C/ _________________ Pourvois formés le 10 septembre 2021 pour la SAS Armement [J] pour l'un et pour M. [U] [J] pour l'autre par déclaration d'un avocat à la Cour d'appel de Rennes au greffe de la chambre correctionnelle de cette Cour contre un arrêt de cette juridiction du 08 septembre 2021. Mémoire ampliatif déposé le 14 12 2021 par la SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret dans les délais. Pourvoi et mémoire sont recevables.
Rappel des faits et de la procédure Le 3 août 2015, M. [H] , marin-pêcheur employé par l'armement [J] , avait embarqué pour une marée de pêche au large de l'île de Batz, à bord du chalutier [S] commandé par le capitaine [F]. Les conditions de mer étaient correctes. Afin de permettre la remontée du chalut, M. [H] devait, par une manoeuvre habituelle et fréquente, décrocher le “croc”, pièce qui maintient les panneaux au chalut. Au moment où il effectuait cette manoeuvre, le mécanicien, [N] [O] , avait déclenché le virage du treuil (remontée à bord du chalut) au lieu de le dévirer ce qui avait coincé le bras de M. [H] 1
dans une potence. Normalement, selon [Y] [X] autre matelot, le mécanicen aurait du attendre le signe d'autorisation de M. [H] pour enclencher le treuil. En effet, un signal visuel était impossible car le matelot n'était pas à la vue du treuilliste à cause d'une épontille (poteau de soutènement du pont supérieur). Selon [N] [O] , il avait demandé s'il pouvait treuiller et avait entendu une réponse affirmative. C'étaient les cris de l'équipage qui avaient amené le mécanicien à interrompre sa manoeuvre et à filer en arrière. [N] [O] précisait qu'il n'avait pas reçu de formation sur les remontées de treuil et qu'il s'était formé par la pratique. Selon l'armateur [U] [J], il organisait des formations à la sécurité et tout l'équipage était formé au maniement du treuil. M. [H] devait se voir reconnaître une incapacité totale de travail de 60 jours. Le document unique de prévention des risques professionnels identifiait le risque de se faire entraîner par l'engin de pêche pendant la manoeuvre et précisait qu'il fallait veiller: -à diminuer les interventions à risque -à une vision directe et dégagé du treuilliste sur les marins; -à respecter les ordres du chef de manœuvre -à ce que la communication soit connue de tous les postes. L'inspection du travail relevait dans son procès verbal que [N] [O] n'avait reçu aucune formation spécifique au maniement du treuil, l'armement n'ayant apporté aucune preuve de formation, qu'aucun des marins n'avait été formé à cette situation de travail, notamment pas M. [H] , que le code de communication gestuel prévu par le document unique n'était pas mis en pratique et que le treuilliste n'avait pas de vision dégagée du fait de la configuration du navire. Le cumul de l'absence de protocole établi et du défaut de visibilité était à l'origine de l'accident. Une expertise commandée par l'armement [J] précisait que le navire était aux normes et que l'épontille ne pouvait masquer la vue du treuilliste sur le matelot à la manoeuvre sur l‘arrière tribord. Elle estimait que les formations avaient été dispensées. Au final, l'armement [J] et [U] [J] étaient poursuivis pour: - blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de trois mois par violation particulière d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en s'abstenant d'organiser et de dispenser une information et une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité au visa des articles 121-2,131-38,131-39 20-3 -80-9 , 222-20,222-21 o o alinéa 1, 222-21 du code pénal et L 4741-2 du code du travail; - emploi d'un travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité au visa des articles L 4141-2 1 , L 4741-1 alinéa 1 1 ,L 4741-1 alinéas1 et 9, L 4741-5 alinéa 1, R 4141-1, R 4141-2, o o R 4141-3, R 4141-4, R 4141-5, R 4141-8, R 4141-11,R 4141-12, R 4141-13, R 414114, R 4141-17, R 4141-20 . La Cour devait relaxer [U] [J] du chef d'emploi de travailleur sans information ni
formation à la sécurité condamner [U] [J] et la SAS [U] [J] pour le surplus et prononcer; contre la SAS [U] [J] une peine de 8000 € pour l'infraction de blessures involontaires et une peine de 1000 € pour le délit d'emploi d'un travailleur sans formation à la sécurité; contre [U] [J] une peine de 2000 € pour l'infraction de blessures involontaires.
Discussion Sur le premier moyen: Pour retenir la culpabilité de la SAS [J] sur l'emploi de travailleur sans formation à la sécurité, l'arrêt se prononce par les motifs suivants: “Si la formation et l'information n'ont pas à être formalisées comme l'indique le conseil des prévenus, il n'en demeure pas moins que la formation dispensée doit être pratique en tenant compte de la formation, de la qualification et de l'expérience professionnelle du salarié mais également des risques identifiés au poste de travail et doit avoir pour objet d'enseigner en conditions de travail réelles les gestes d'exécution du travail en toute sécurité. En l'espèce, le document unique de prévention (DUP) des risques, dont des extraits figurent en procédure et qui a été annexé dans le rapport de l'inspection du travail, relève comme danger identifié notamment « se faire entraîner par l'engin de pêche » et préconise de veiller à diminuer les interventions à risque, veiller à une vision distincte et dégagée du treuilliste sur les marins, veiller à respecter les ordres du chef de manoeuvre et précise que la communication doit être connue de tous à ces postes afin d'éviter ce risque. Il résulte de l'audition de M. [H] que celui-ci indique avoir lu le DUP. [N] [O] et [Y] [X] ont répondu par l'affirmative à la question de savoir s'ils connaissaient l'existence du document précisant l'équipement de sécurité lors,des manoeuvres à bord. Or si ce document mentionne la nécessité que la communication soit connue de tous, il apparaît que s'agissant de la manoeuvre spécifique tendant à virer le chalut, tel n'était pas le cas en l'espèce. En effet, [Y] [X] a indiqué que lors de la remontée du chalut, le mécanicien attendait « qu'on lui fasse signe avant de mettre en fonction le treuil » tout comme M. [H] qui a déclaré « on se recule, on fait signe au mécano que nous sommes en sécurité et qu'il peut actionner les manettes » alors que [N] [O] a indiqué qu'ils avaient l'habitude de travailler à la voix et qu'il attendait la réponse à sa question (« est ce que c'est bon, c'est démaillé, paré) avant d'actionner le treuil et que le jour des faits, il avait entendu « ouais c'est bon » de la voix d'un autre matelot que M. [H] . Il doit en être déduit que le code de communication cité dans le DUP n'est pas mis en pratique uniformément. Par ailleurs, le DUP fait référence au fait de veiller à une vision distincte et dégagée du treuilliste sur les marins. Les prévenus soutiennent qu'il n'existe aucun angle mort à partir de la platine de commande de treuil pour voir et surveiller le matelot à la manoeuvre sur l'arrière tribord au vu du rapport BOSSE et ce en contradiction avec la rapport de l'inspection du travail et avec les déclarations de M. [H] et de [N] [O] qui indiquent que sur le côté tribord « on ne voit pas la personne qui s'y trouve » d'après [N] [O], M. [H] précisant qu'ils sont cachés « par un grand et large poteau de soutien ». En tout état de cause, il est constant que le mécanicien a actionné le treuil sans avoir de vision sur les matelots et notamment M. [H] . Il doit en être déduit que le code de communication gestuel et formel connu de tous cité dans le DUP n'est pas mis en 3
pratique dans les faits. De plus, il résulte de l'audition de [N] [O] qu'aucune formation spécifique à un mode opératoire spécifique à la manoeuvre qui consiste à virer le chalut n'a été délivrée et ce alors que cette manoeuvre répétitive présente un risque certain pour la sécurité des matelots et a été qualifiée de « délicate » par [U] [J]. Il en est de même pour M. [H] . Les prévenus ne contestent pas l'absence de formation spécifique à cette manoeuvre mais soutiennent que la formation initiale, celle sur le tas et l'expérience de [N] [O],est suffisante pour considérer que l'employeur a satisfait à son obligation. Or les différentes approches évoquées par les salariés lors de leurs auditions démontrent que le mode opératoire de la manoeuvre n'était pas connu de tous. De plus, l'expérience de M. [H] était assez limitée puisqu'il a indiqué qu'il était en activité depuis août 2011, que de janvier à juin 2015 il avait suivi et obtenu les prérogatives du brevet de capitaine 2000, qu'ainsi il n'avait pas pratiqué en tant que matelot à bord d'un chalutier pendant 6 mois sans aucune formation avant son réembarquement et que s'il travaillait pour le même armement, il n'avait jamais péché sur le [S] avant le 20 juillet 2015.” Le premier moyen remet en cause cette motivation en alléguant qu'elle se contredit quant au code de communication et en estimant que la Cour aurait dû rechercher si le mécanicien n'était pas, malgré ses déclarations, informé de l'obligation d'avoir le matelot à vue. Ce moyen ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui se sont prononcés par des motifs détaillés et cohérents.
Avis de non admission. Sur les deuxième et troisième moyens réunis Ces moyens reposent sur les mêmes bases. La première question posée est de savoir si les articles L 4321-1 et suivants et R 4141-1 et suivants du Code du travail édictent bien une obligation particulière de prudence ou de sécurité. L'arrêt se prononce par les motifs suivants: « S'agissant de [U] [J], il est constant qu'il n'a pas causé directement le dommage mais il n'a pas pris les mesures permettant d'éviter la réalisation du dommage. En effet, l'obligation de formation et d'information est une obligation de 5 sécurité prévue par la loi et le règlement en l'espèce les articles L.4321-1, L.4321-2 et R.4141-1 et suivants du Code du travail. De plus, [U] [J] a revendiqué le fait qu'il n'avait pas délivré de formation spécifique à la manoeuvre de virer le chalut en soutenant que la formation initiale et sur le tas du matelot était suffisante. Or en faisant le choix délibéré de ne pas délivrer une formation spécifique à une manoeuvre qui a été reconnue comme dangereuse et répertoriée comme telle dans le DUP à un matelot qui réembarquait après un arrêt de 6 mois et qu'il embarquait pour la première fois sur un des chalutiers de l'armement qu'il ne connaissait pas avant le 20 juillet 2015 démontre une volonté délibérée du prévenu de violer une obligation particulière de sécurité qui lui était imposée. » A cet égard, on peut noter que les visa de la citation restent incomplets puisqu'ils ne précisent pas le texte définissant l'obligation particulière de sécurité visée littéralement.
Ceci étant, cette omission reste sans effet sur la validité de la poursuite dès lors qu'elle n'affecte pas la clarté et la précision des faits reprochés. S'agissant des faits, on note que l'infraction poursuivie est celle prévue par l'article 22220 du Code pénal qui n'aggrave la contravention de blessures involontaires qu'en cas de violation d'une obligation particulière de prudence et de sécurité. Tel qu'il est motivé, l'arrêt retient bien au principal une faute délibérée par violation d'une obligation particulière légale ou réglementaire de sécurité même si les derniers développements pourraient définir une faute caractérisée, terme d'ailleurs employé par l'arrêt comme le relève le moyen mais par une expression surabondante et sans qu'on puisse savoir si l'arrêt lui donne son sens juridique ou celui du langage commun. La question est donc de savoir si l'obligation prévue aux articles L.4321-1, L.4321-2 ( reprenant les dispositions de l'ancien article L 231-3-1 du Code du travail abrogé en 2008 et insérés dans un chapitre “dispositions générales” du livre consacré à la santé et à la sécurité) et R.4141-1 et suivants du Code du travail, sur lesquels s'appuie l'arrêt, édictent ou non une telle obligation. Le moyen cite plusieurs arrêts qualifiant les obligations des articles L 4321-1 et L4321-2 d'obligations générales de prévention. L'obligation pour être particulière doit selon F. Desportes et C. Legunehec (Droit pénal Economica p. 484 n 494 - 13 édition 2006) être suffisamment précise et o o imposer un mode de conduite circonstancié. Selon D. Guihal et J.B. Perrier (JCP Pénal fasc art 221-6 à 221-7 n 73) il doit s'agir o d'une obligation applicable spécifiquement à l'activité ou au comportement à l'occasion duquel le dommage est survenu. D. Caron et C. Carbonaro soulignent (JCP Pénal fasc. Art. 223-1 et 223-2 n 13 et o 18) que la chambre donne une interprétation stricte du caractère particulier de l'obligation. Doivent être écartées les obligations générales de prudence qui ne définissent pas la conduite à tenir dans une circonstance déterminée. Ces auteurs se réfèrent à une chronique de M. Puech également citée par le mémoire (de la mise en danger d'autrui: D. 1994, chron. p.153), auteur pour lequel, l'obligation est celle qui impose un modèle de conduite circonstanciée précisant très exactement la conduite à avoir dans telle ou telle situation. Selon R. Salomon et A. Martinel (Droit pénal social 6 édition Economica 2020 n o o 74 p.56),” les obligations générales posées par le Code du travail en matière de sécurité ne peuvent être constitutives de l'infraction. La jurisprudence considère que tout texte général qui n'a pas donné lieu à un texte réglementaire définissant les obligations particulières imposées par celui ci ne peut constituer la base de l'incrimination”. Ces auteurs appuient leur affirmation sur une référence à Cass. crim., 17 sept.2002: n 01 84381 Dr.pén. 2003 comm. 19 également cité par le o mémoire et le rapporteur. Cette décision a cassé l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou qui avait déclaré une société de travaux publics coupable de mise en danger d'autrui pour avoir violé 5
l'obligation de sécurité ou de prudence imposée par les articles L. 230-1 à L. 230-3 et L. 230-6 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la chambre criminelle jugeant « qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun règlement applicable dans la collectivité territoriale n'a été pris en application de ces dispositions générales du Code du travail local pour préciser les obligations particulières de protection de la sécurité des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé”. En réalité la jurisprudence de la chambre est très nuancée. La chambre a ainsi jugé que constitue la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, au sens de l'article 222-20 du code pénal, le non-respect des dispositions de l'article L. 4142-2 du code du travail, prescrivant de faire bénéficier les salariés temporaires, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, d'une formation renforcée à la sécurité (Cass. crim., 25 avril 2017: pourvoi no 15-85.890, Bull. crim. 2017, no 118). Le pourvoi qui cite aussi cette décision fait valoir qu'elle ne reconnaît pas le caractère de faute délibérée au manquement à l'obligation de formation puisque ce manquement était poursuivi avec d'autres. Cette interprétation est en contravention manifeste avec la lettre de la décision qui se prononce ainsi: Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité et l'action “ civile, l'arrêt prononce par les motifs propres repris au moyen ; que, par motifs réputés adoptés, les juges ajoutent que le caractère manifestement délibéré de la violation, par la société [T], de son obligation spéciale de formation résulte de ce que la jeune victime a été postée sur une machine dangereuse pendant plusieurs heures, alors qu'elle était dépourvue de toute qualification et avait d'ailleurs été embauchée en qualité de simple manutentionnaire, et que, d'une manière générale, aucune procédure n'était prévue pour former les salariés intérimaires dans l'entreprise, par souci de rentabilité ; Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces énonciations, abstraction faite de la référence, inopérante, à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, critiquée à la première branche du moyen, et dès lors que le non-respect des prescriptions de l'article L. 4142-2 du code du travail, imposant de faire bénéficier les salariés temporaires, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, d'une formation renforcée à cette sécurité, constitue la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, au sens de l'article 222-20 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de ce texte ; La chambre a aussi jugé que justifie sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer une personne physique coupable du chef de blessures involontaires (ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois mais ce point est indifférent dès lors que le principe de la faute délibérée est retenu) par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, retient, d'une part, qu'aucune évaluation des risques liés au fonctionnement de la machine en cause n'avait été réalisée, qu'aucune date de mise à jour ne figurait à son sujet sur le document unique d' évaluation des risques, qu'il était impossible de retracer les interventions auxquelles il avait été procédé sur cette
machine à partir d'un carnet de maintenance et qu'il n'existait pas de fiche de poste mentionnant les risques et les consignes de sécurité s'y rapportant, de sorte que les salariés n'avaient pas reçu l'information nécessaire afin de préserver leur sécurité, d'autant qu'aucune formation spécifique à la sécurité ne leur avait été dispensée et, d'autre part, que la machine en cause était démunie de dispositif de protection (Crim., 13 novembre 2018, pourvoi no17- 87.566). Il est vrai que d'autres arrêts, rendus en matière d'homicides involontaires, font ressortir l'obligation de formation d'une faute caractérisée, surtout lorsqu'elle est en concours avec d'autres fautes. Ainsi, dans une espèce très proche ayant entraîné le décès de la victime où était produit le même moyen par la même SCP, vous avez qualifié le même manquement, il est vrai poursuivi avec d'autres, de faute caractérisée (Cass.crim.,08 févr. 2022: n W 21-83.708- voy. aussi Cass.crim., 23/06 2015: 13- o 86. 922). Mais dans l'ensemble des autres comportements relevés, tous n'étaient pas susceptibles de constituer une faute délibérée. Il faut à mon sens considérer, dans la ligne de votre décision du 25 avril 2017 précitée, que la violation de l'obligation de formation constitue bien une faute 8 délibérée. Cette espèce pourrait être l'occasion de réaffirmer votre doctrine, au delà de la casuistique des situations. L'obligation de formation s'appliquait bien au cas de la manœuvre de “virage” considérée, reconnue comme délicate, et au cas de la victime. L'article R 4141-13 du code du travail, visé par l'arrêt sinon à la prévention, prévoit bien une obligation de formation pour les travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique. Et tel était bien le cas en l'espèce puisque la victime, comme le relève l'arrêt, n'avait pas pratiqué depuis plus de 6 mois, revenait d'une formation qualifiante de longue durée et embarquait pour la première fois à bord du [S], navire dont la structure semble avoir été particulière au sein de la flotte à cause de l'épontille obstruant la vue entre le treuil et la zone de travail tribord. Cette obligation est précise, elle trouvait une application spécifique à la manœuvre de treuil concernée et imposait à l'armateur comme à la société une obligation identifiable et concrète. Elle correspond aux définitions citées ci dessus. Le fait qu'il s'agisse d'une obligation de prévention ne lui retire évidemment pas son caractère d'obligation de sécurité. Sur le fond, il faut insister sur le caractère essentiel du respect de la formation à la sécurité, notamment dans les métiers de la mer d'une exceptionnelle dangerosité. La deuxième branche des deuxième et troisième moyens qui reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas caractérisé de lien de causalité entre le manquement à l'obligation de formation à la sécurité et l'accident manque en fait l'arrêt s'étant expliqué sur ce point. 7
Avis de rejet.