Chbre mixte, Conclusions, 21-07-2023, n° 21-19.936
A83592RZ
Référence
AVIS DE Mme MALLET-BRICOUT, AVOCATE GÉNÉRALE
Arrêt n° 291 du 21 juillet 2023 – Chambre mixte Pourvois n° 21-17.789 & 21-19.936 Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers du 9 février 2021
la société Nissan Center Europe Gmbh C/ M. [X] [D]-[O] _________________
Il convient de se référer à l'énoncé détaillé des faits et de la procédure tel qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des écritures des parties. Le pourvoi est développé en un moyen unique, relatif à la question controversée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés en matière de vente dans le contexte d'une chaîne de contrats. En l'espèce, une action en indemnisation des vices cachés a été formée par le sous-acquéreur d'un véhicule d'occasion directement contre le constructeur du véhicule (Nissan Center Europe). La première mise en circulation du véhicule a eu lieu le 30 mars 2007. M. [D]-[O] (défendeur au pourvoi) a acquis ce véhicule, d'occasion, le 7 mars 2008. Ce dernier a constaté une panne du véhicule en décembre 2012. A la suite de diverses démarches réalisées par le sous-acquéreur auprès de son garagiste, de son assurance et du
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vendeur, un rapport d'expertise judiciaire a finalement été déposé le 28 janvier 2015, qui a révélé l'existence d'un vice caché du véhicule (concernant le moteur). Les 6 mai et 6 juin 2016, le propriétaire du véhicule a alors assigné la société Espace des nations (garagiste ayant entretenu le véhicule) ainsi que la société Nissan Center Europe (fabricant du véhicule), aux fins d'obtenir une indemnisation. Le tribunal de grande instance de Poitiers a déclaré recevable comme non prescrite l'action du sous-acquéreur contre le fabricant Nissan Center Europe et a condamné celui-ci à verser à M. [D]-[O] diverses indemnités au titre des vices cachés. La cour d'appel de Poitiers, par l'arrêt attaqué rendu le 9 février 2021, a également déclaré recevable l'action de M. [D]-[O] contre le fabricant et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sur le fond. Les trois branches du moyen unique du pourvoi sont fondées sur la violation des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le fabricant considérant que l'action intentée à son encontre par le sous-acquéreur est prescrite. La première branche considère que « le délai quinquennal de prescription de l'action contre [le fabricant] était expirée le 19 juin 2013 » ; les deux autres branches discutent le point de départ des délais biennal (art. 1648 c.civ.) et quinquennal (art. L. 110-4 c.co).
DISCUSSION Dans ce dossier, la question qui est en substance posée par le pourvoi est celle de savoir quel est le point de départ de la prescription de l'action en garantie des vices cachés, dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de vente, lorsque cette action est exercée directement par le sous-acquéreur à l'encontre du fabricant (et premier vendeur) de la chose viciée. Cette problématique renvoie à d'autres questions, résumées par le rapport complémentaire (p. 1-2), qui concernent l'éventualité d'un « délai butoir » associé au délai de deux ans fixé à l'article 1648 du code civil, l'influence de la réforme de la prescription civile en 2008 sur ce débat, l'éventualité de solutions distinctives selon la qualité des parties (commerçantes ou noncommerçantes), selon le type de contrat ou de chaîne de contrats, ou encore selon le type d'action exercée (actions engagées par le propriétaire de la chose viciée ou actions récursoires). Envisager l'ensemble de ces questions permet de ne pas perdre de vue la nécessité de préserver la cohérence globale de la jurisprudence sur la question élargie des actions en garantie des vices cachés, directes ou récursoires. Afin de prendre toute la mesure du débat jurisprudentiel et doctrinal actuel en ce domaine, seront envisagés tout d'abord les textes pertinents (I), puis le contexte jurisprudentiel (II), avant de présenter les avantages et inconvénients des solutions en présence (III).
I. Les textes pertinents Il doit être souligné que la chaîne des ventes successives a eu lieu, en l'espèce, avant la réforme de la prescription civile (Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008).
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. L'article 1648 du code civil dispose que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans1 à compter de la découverte du vice ». Le texte ne précise pas si la « découverte du vice » doit être entendue objectivement ou subjectivement (découverte par le demandeur à l'action). . L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants [...] se prescrivent par cinq ans 2, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions légales plus courtes ». Il s'agit d'une règle de prescription de droit commun, applicable à l'égard des commerçants. Le point de départ de la prescription n'est pas précisé. . Par comparaison, l'article 2224 du code civil, issu de la réforme de la prescription en 2008, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le législateur, en 2008, a profondément modifié le mécanisme général de la prescription civile, en instaurant ce point de départ glissant, outre un 'délai butoir' de vingt ans à l'article 2232 du code civil : « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.». Quelques observations liminaires peuvent être faites à ce stade : Tout d'abord, il convient de souligner la prévalence, dans les textes, du critère de la connaissance de l'événement déclencheur de la prescription, par celui qui intente l'action. Cet élément se situe au cœur de la réforme de 2008, mais aussi dans les dispositions consacrées à la garantie des vices cachés, en particulier les articles 1648 et 1641 du code civil. Et il est désormais admis en jurisprudence et en doctrine que le point de départ de l'article L. 110-4 du code de commerce, en l'absence de précision par le législateur, doit s'entendre de la même manière que celui déterminé à l'article 2224 du code civil3. Ensuite, il apparaît important, dans le débat puissant qui existe depuis plusieurs années sur la problématique soulevée par le pourvoi, de s'interroger sur la cohérence des solutions selon la qualité des parties, qu'il s'agisse de relations entre particuliers, entre deux commerçants ou encore entre un commerçant et un non-commerçant. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit la nécessité d'aboutir, à brève échéance, à une solution harmonisée entre les différentes chambres de la Cour de cassation. En effet, depuis quelques années, la première chambre civile et la chambre commerciale s'opposent à la troisième chambre civile sur la question soulevée. Tant les praticiens du droit que la doctrine appellent de leurs vœux une solution unifiée, la situation jurisprudentielle actuelle créant une forte incertitude pour le justiciable. Récemment encore, trois arrêts rendus par la troisième chambre civile (décembre 2021, février et mai 2022) sont venus préciser sa position contraire à 1
Depuis l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, le délai est légalement de deux ans. Avant cette évolution législative, le « bref délai » était diversement interprété par les juges, de l'ordre de 6 mois à 2 ans. 2
Depuis la réforme de la prescription en 2008, le délai est désormais de cinq ans, aligné sur celui établi en matière civile ; antérieurement, il était de dix ans.
3 V. notamment, Co 6 janvier 2021, n° 18-24954 (publié) :
« Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
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celle de la première chambre civile et de la chambre commerciale. De manière générale, la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question de la prescription de la garantie des vices cachés est très difficilement lisible depuis plusieurs années, un auteur4 ayant relevé récemment le « parfait casse-tête » résultant d'une lecture croisée des arrêts rendus par les différentes chambres, et même au sein d'une même chambre. Enfin, il convient de rappeler une distinction importante en droit de la vente, entre les obligations des parties et les garanties dues par le vendeur. Dans le cadre de ses obligations contractuelles, le vendeur est soumis à une obligation de délivrance conforme de la chose (art. 1604 et suiv. c. civ.), soumise au droit commun de la prescription. Il est également tenu à la garantie des vices cachés, en vertu de textes spéciaux (art. 1641 et suiv. c. civ.), qui prévoient pour celle-ci une prescription spécifique (art. 1648), dans l'hypothèse de la découverte d'un vice objectif (par opposition au défaut de conformité qui s'apprécie par référence aux stipulations contractuelles). Dès lors, la question de l'articulation de l'article 1648 avec les dispositions de droit commun (art. 2224 c. civ. et art. L. 110-4 c. co) peut se poser, en son principe même. La jurisprudence considère de longue date que ces dispositions doivent être articulées, mais ce n'est pas une évidence.
II. Le contexte jurisprudentiel La Cour de cassation a construit sa jurisprudence depuis plus de vingt ans, dans un contexte d'une part, de diversité des situations juridiques relatives à la problématique du point de départ de la prescription en droit de la vente, d'autre part, d'évolutions législatives relatives aux prescriptions applicables.
II. A. Vente simple- position historique commune Dans l'hypothèse de l'action formée par l'acquéreur d'une chose viciée à l'encontre de son vendeur, plusieurs arrêts des trois chambres de la Cour de cassation ont, dès les années 20003, posé le principe d'une articulation des deux délais (art. 1648 et droit commun - art. 2224 ou art. L. 110-4 selon les cas), avec une convergence des chambres sur le point de départ du délai de droit commun. La solution était la suivante : l'acquéreur doit agir dans le bref délai (devenu un délai de 2 ans) à compter de sa découverte du vice et dans le délai de droit commun (10 ou 30 ans, devenus 5 ans) à compter de la date de conclusion de la vente. Cette solution reposait sur une logique claire : d'une part, éviter que l'acquéreur puisse agir indéfiniment à l'encontre du vendeur, la découverte du vice pouvant être très tardive (point de départ glissant) ; d'autre part, considérer que le jour de la vente constitue la date de naissance de l'obligation du vendeur de garantir la chose contre ses éventuels vices cachés4. Le bref délai était donc enfermé, en quelque sorte, dans le délai de droit commun, avec pour point de départ de ce second délai le jour de la conclusion de la vente. C'est ce que l'on a pu nommer le 'mécanisme du double délai', l'article L. 110-4 ou l'article 2224 jouant le rôle d'un 'délai butoir'. 4
J-S. Borghetti, « Les délais applicables à l'action en garantie des vices cachés, ou le parfait casse-tête », D. 2022, p. 590. 3 V. notamment : Civ.1. 12 décembre 2000, n° 98-21789 (publié) ; Co 27 novembre 2001, n° 99-16498 (publié, sur la prescription spéciale en matière de construction de navire) ; Civ.3. 26 mai 2010, n° 09-67008. 4
Etant précisé que l'article L. 110-4 c. co (et auparavant l'article 189 bis c.co) évoque « les obligations nées à l'occasion de leur commerce », et que l'ancien article 2262 c. civ. ne fixait aucun point de départ pour la prescription trentenaire.
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II. B. Chaîne de contrats (homogène ou hétérogène) : action du sous-acquéreur contre le fabricant (action directe) - action du vendeur intermédiaire contre le fabricant / action de l'entrepreneur contre son fournisseur (actions récursoires) On sait qu'en présence d'une chaîne de contrats, plusieurs actions sont engagées dans le même temps, ou successivement, entre les différents membres de la chaîne. Le sousacquéreur (ou acquéreur final) peut notamment agir contre son vendeur et/ou directement contre le fabricant de la chose viciée ; et l'un quelconque des membres de la chaîne qui a été actionné par l'acquéreur final de la chose ou par un autre membre de la chaîne peut alors former une ou des actions récursoires. L'action récursoire du vendeur intermédiaire contre le fabricant et celle de l'entrepreneur contre son fournisseur sont envisagées de la même manière dans la jurisprudence, ce qui ne surprend pas dans la mesure où il est admis de longue date que dans une chaîne de contrats hétérogène, la transmission des actions a lieu propter rem, c'est-à-dire avec la chose qui est devenue l'objet du contrat d'entreprise. En tout état de cause, l'entrepreneur appelle en garantie son fournisseur, donc dans le contexte juridique d'un contrat de vente de la chose viciée. . Pendant longtemps, la position des différentes chambres de la Cour de cassation était unifiée sur cette question : le point de départ de l'action récursoire se situait au jour où le vendeur intermédiaire / l'entrepreneur avait été assigné par l'acquéreur / le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire à compter du jour où le demandeur à l'action récursoire avait luimême été assigné. C'est en effet à cette date que l'on pouvait légitimement considérer que le demandeur avait eu connaissance du vice. La prescription de droit commun n'était pas évoquée dans cette approche jurisprudentielle, le seul fondement juridique étant l'article 1648 du code civil, qui instaure une prescription spéciale. On peut citer notamment les arrêts suivants : Civ.3. 6 décembre 1972, n° 71-13741 ; Co 17 décembre 1973, n° 72-11017 ; Civ.1. 24 octobre 2000, n° 98-19337. . Récemment, la première chambre civile et la chambre commerciale ont fait évoluer leur position dans cette hypothèse : D'abord, dans l'hypothèse d'une double assignation du sous-acquéreur d'un véhicule contre le fabricant et contre le vendeur intermédiaire de la chose viciée (chaîne de ventes homogène), la première chambre civile a considéré, dans un arrêt de rejet rendu le 6 juin 2018 (n° 17-17438), que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4 courait à compter de la vente initiale : « Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait à compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l'action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée les 9 et 10 février 2016, était manifestement irrecevable, l'action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire ; que le moyen n'est pas fondé » L'action en garantie des vices cachés intentée par le sous-acquéreur contre le fabricant a, dans cette espèce, été considérée prescrite, car engagée huit ans après la vente initiale. Et à l'égard du vendeur intermédiaire, qui tentait dans cette affaire d'exercer une action récursoire contre le fabricant, on perçoit dans cet arrêt un raisonnement fondé sur la transmission de l'action avec la chose, jusqu'à l'acquéreur final : le régime de la prescription de l'action en garantie des vices est considéré de manière implicite comme étant attaché à la chose transmise. Or, autant il est admis que les actions attachées à la chose soient transmises
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avec elle, autant il n'apparaît pas certain que la même déduction puisse être faite concernant le régime de la prescription attaché à ces actions. La prescription obéit en effet à une philosophie et à des principes propres, qui ne sont pas a priori assimilables aux conditions de fond de l'action en garantie des vices (existence d'un vice, caché, suffisamment grave ...). Ensuite, dans un arrêt de cassation du 16 janvier 2019 (n° 17-21477), la chambre commerciale a retenu que le délai de l'article 1648 devait s'articuler avec celui de l'article L. 110-4, dont le point de départ se situe au jour de la vente initiale. La chose ayant été acquise en 2003, le vice révélé en 2013, l'action du maître de l'ouvrage était prescrite, et celle récursoire de l'entrepreneur contre le fabricant était également prescrite par voie de conséquence. La cour d'appel, à l'inverse, avait considéré, sur le seul fondement de l'article 1648, que la prescription n'était pas acquise, le maître de l'ouvrage ayant agi dans les deux ans de la découverte du vice, l'action récursoire de l'entrepreneur étant donc elle aussi recevable. Dans le même type d'hypothèse, la première chambre civile, dans des arrêts rendus en 2020 (Civ.1. 22 janvier 2020, n° 18-23778, arrêt de cassation ; 9 décembre 2020, n° 19-14772, arrêt de rejet avec substitution de motifs), a jugé dans le même sens et sur les mêmes fondements juridiques, dans la continuité de sa décision du 6 juin 2018. Dans l'arrêt du 9 décembre 2020, par exemple, la chose viciée avait également été acquise en 2003, l'entrepreneur ayant agi contre son fournisseur en 2016, son action a été déclarée prescrite. Au contraire, la troisième chambre civile a maintenu une solution fondée sur la position historique de la Cour de cassation, qui reposait sur la prise en compte de la date d'assignation du demandeur à l'action récursoire. Dans plusieurs arrêts antérieurs et postérieurs à la réforme de la prescription, elle a cassé des arrêts de cours d'appel qui avaient retenu comme point de départ de la prescription de l'action de l'entrepreneur contre son fournisseur la date de livraison de la chose : Civ.3. 20 octobre 2004, n° 02-21576 ; 11 mars 2014, n° 13-12019 ; 6 décembre 2018, n° 17-24111. => Les trois chambres se rejoignent en ce qu'elles articulent, dans ces arrêts, l'article 1648 du code civil avec la prescription de droit commun (en particulier l'article L. 110-4 c. co) - bien que la lecture de l'article 1648 ne l'impose pas - mais elles diffèrent fondamentalement quant à la mise en œuvre de cette articulation : - pour la première chambre civile et la chambre commerciale, les deux dispositions (spéciale et de droit commun) sont appréhendées de manière égale, sans prévalence de l'une sur l'autre : l'action doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice et dans les cinq ans de la vente initiale, les deux délais étant cumulatifs. Cette position restreint significativement les possibilités d'actions en garantie, et notamment d'actions récursoires dans l'hypothèse où le vice est découvert par l'acquéreur final ou le maître de l'ouvrage peu avant 5 ans après la vente initiale. C'est alors le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur (actionné avec succès par l'acquéreur final ou le maître de l'ouvrage) qui va supporter seul les conséquences du vice. En effet, le point de départ de l'un des deux délais applicables est fixe (jour de la vente initiale), alors que la chaîne des contrats peut être plus ou moins longue, outre que le délai de la prescription de droit commun est assez court depuis la réforme de 2008. - pour la troisième chambre civile, il convient de se focaliser sur l'article 1648, qui instaure une prescription spéciale avec un point de départ glissant et qui est applicable à toute personne ayant acquis la chose viciée dans la chaîne de contrats. C'est donc la découverte du vice qui importe et ce, de manière subjective, par rapport à celui ou celle qui engage l'action en garantie des vices (qu'il s'agisse de mettre en œuvre la garantie de manière initiale ou récursoire). Or, le demandeur à l'action récursoire, lui-même acquéreur de la chose, n'a connaissance du vice que lorsqu'il est lui-même assigné sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. C'est donc à cette date que commence à courir le délai spécial de l'article 1648. Et le délai de prescription de droit commun, qu'il convient d'articuler avec ce texte spécial, est suspendu jusqu'à cette date. Une telle position fait clairement prévaloir le texte spécial sur le texte de droit commun, qui n'est pas pour autant écarté du raisonnement, mais neutralisé en quelque sorte par l'article 1648. Une telle approche offre davantage de chances au vendeur intermédiaire ou à l'entrepreneur de voir leur action récursoire déclarée recevable, en allongeant la durée au
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cours de laquelle les autres membres de la chaîne de contrats peuvent devoir eux-mêmes répondre des conséquences du vice. Néanmoins, en pratique, il est courant que lorsqu'un vice se révèle et que l'entrepreneur ou le vendeur intermédiaire est actionné en garantie des vices, la réaction de celui-ci soit rapide ainsi que celle des autres parties prenantes, en chaîne, pour remonter jusqu'au fabricant. Le risque d' « imprescriptibilité » de l'action contre le vendeur initial du fait des reventes successives du bien apparaît donc faible7. La troisième chambre civile en a toutefois tenu compte, en décidant récemment d'enserrer l'exercice de l'action en garantie des vices cachés dans le délai butoir de l'article 2232 du code civil, qui court à compter de la naissance du droit. Elle a jugé ainsi notamment dans l'hypothèse d'une action directe exercée par l'acquéreur final à l'encontre du fabricant de la chose viciée : Civ.3. 1er octobre 2020, n° 19-16986 (publié)8 .9 II. C. Chaîne de contrats de vente (homogène) : action du sous-acquéreur à l'encontre du vendeur intermédiaire
La première chambre civile a rendu le 8 avril 2021 (n° 20-13493, publié) un arrêt intéressant dans l'hypothèse cette fois de l'action d'un sousacquéreur contre le vendeur intermédiaire.
Le fabricant a cédé la chose (un véhicule), en 2006, à un premier acquéreur, qui l'a revendue en 2013 au sous-acquéreur. Ce dernier ayant découvert le vice du véhicule, a assigné son vendeur en référé-expertise en 2014. Le vendeur a appelé en garantie le fabricant en 2017.
Les acquéreurs ont reproché à l'arrêt d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait notamment déclaré les actions recevables et condamné le vendeur à payer aux acquéreurs le coût des réparations.
Le rapport sur ce dossier développe l'analyse selon laquelle le sous-acquéreur tient ses droits de son propre vendeur (intermédiaire) ; or l'action de ce dernier contre le fabricant étant enfermée dans le double délai (art. 1648 et prescription de droit commun), il apparaît logique que le sous-acquéreur doive lui aussi agir dans les deux ans de la découverte du vice et dans le délai de prescription de droit commun qui court à compter de la vente initiale. Le sous-acquéreur ne dispose pas, en effet, de plus de droits que son propre vendeur, contre le fabricant (vendeur initial), souligne le rapport.10
Néanmoins, toujours au visa des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, la première chambre civile a décidé, dans cet arrêt du 8 avril 2021, que dans une telle hypothèse, le sous-acquéreur pouvait agir contre son vendeur (intermédiaire) dans les deux ans de la découverte du vice et dans les cinq ans « à compter de la date de la vente conclue entre les parties », donc de la date de la vente conclue avec son propre vendeur (intermédiaire), non la date de la vente initiale, « peu important que l'action du vendeur [intermédiaire] contre le fabricant soit prescrite » : « Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce : 5. Il ressort de ces textes que l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à 7
Evoquant toutefois ce risque, voir l'avis de Mme Ingall-Montagnier sur l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Civ.1. 6 juin 2018. « 7. Il résulte de son rapprochement avec l'article 2224 du même code, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d'un point de départ « glissant » pour l'exercice de l'action, enserré l'exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans. 8. Ayant relevé que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés exercée par Mme E…, dernier acquéreur, contre les vendeurs d'origine avait été reporté au jour où celle-ci avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur, la cour d'appel a exactement retenu que le jour de la naissance du droit, au sens de l'article 2232 du code civil, devait être fixé au jour du contrat, qui consacrait l'obligation à la garantie des vices cachés du vendeur. » 8
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Sur le délai butoir de l'article 2232, v. aussi infra, II.D.
10 V. le rapport de Mme Kloda (p. 3).
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compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite. 6. Pour ordonner la restitution des sommes versées par le vendeur après avoir écarté comme prescrite l'action des acquéreurs, l'arrêt retient que ceux-ci, qui invoquaient l'existence de vices antérieurs à la vente, ne pouvaient agir contre leur vendeur puisque son action en garantie contre le fabricant était prescrite. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les acquéreurs avaient agi contre le vendeur moins de deux ans après la découverte des vices et moins de cinq ans après avoir acquis le véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » La solution adoptée est favorable au sous-acquéreur, qui ne se voit pas opposer la prescription éventuelle de l'action récursoire du vendeur intermédiaire contre le fabricant. Le vendeur intermédiaire peut ainsi être amené à supporter seul les conséquences du vice, le cas échéant11. La date de la vente est à nouveau retenue par la première chambre civile, mais pas celle de la vente initiale ; il semble que la première chambre s'oriente vers un point de départ toujours lié à la naissance de l'obligation de garantie des vices (sous le prisme donc de l'article L. 110-4 c.co), mais cette fois en tenant compte de l'existence de ventes successives : l'obligation de garantie naît, pour chaque vendeur de la chaîne, au moment de la conclusion de sa propre vente avec l'acquéreur. Un commentateur de l'arrêt12 fait le constat suivant : « il importe de prendre en compte la date de conclusion du contrat qui fait naître la garantie mise en jeu. Si l'acquéreur entend agir à l'encontre du vendeur initial, et parce qu'il exerce en réalité l'action du maillon intermédiaire de la chaîne qui lui a été transmise avec la chose, le délai de cinq ans part à compter de la vente initiale. Si l'acquéreur agit à l'encontre de son propre vendeur, le point de départ de la prescription quinquennale est, pour reprendre les termes mêmes de l'arrêt, « la date de la vente conclue entre les parties ». » En effet, les acquéreurs en l'espèce « avaient exercé l'action dont ils disposent en vertu de leur propre contrat et non l'action en garantie de leur vendeur à l'encontre du fabricant qui leur a été transmise à titre d'accessoire avec la chose. Il importait donc peu, au titre de la recevabilité de l'action exercée par les acheteurs, que l'action du vendeur contre le fabricant fût prescrite. Le présent arrêt de la Cour de cassation révèle ainsi que les deux actions sont autonomes quant à la question de leur prescription. » On a vu (supra p. 7) qu'il n'est toutefois pas évident de considérer que le régime de la prescription de l'action puisse être transmis avec elle, mais la jurisprudence de la première chambre civile semble correspondre à cette analyse (v. Civ.1 6 juin 2018 et 8 avril 2021, précités).
II. D. Dernières évolutions jurisprudentielles de la troisième chambre civile La troisième chambre civile, quant à elle, a maintenu et précisé sa position dans trois arrêts publiés, rendus les 8 décembre 2021 (n° 20-21439), 16 février 2022 (n° 20-19047) et 25 mai 2022 (n° 21-18218). . Dans l'arrêt du 8 décembre 2021, il s'agissait de l'action d'un acquéreur contre son vendeur, en l'occurrence des particuliers, dans le cadre de la vente d'une maison (intervenue en octobre 2008) dont la charpente présentait un vice caché (révélé en 2014).
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Il y a là une certaine logique, car « le vendeur ne garantit pas seulement les vices qui lui sont imputables ; il doit garantir aussi que la chose est apte à l'usage prévu, même si le vice est dû à un tiers» (P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, éd. LGDJ, 12e éd., 2022, n° 315, p. 264). La garantie se distingue, en effet, de la responsabilité. 12
C-A. Bucher, D. 2021, p. 2032.
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Au visa des articles 1648, 2224 et 2232 du code civil, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, qui avait déclaré l'action prescrite car intervenant plus de cinq ans après la vente (sur le fondement de l'article 2224 c.civ.). Cette décision, très claire, rappelle la jurisprudence constante antérieure à la réforme de la prescription en 2008, qui imposait que la garantie des vices cachés soit mise en œuvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun (v. supra, II.A.). Puis, se fondant sur l'article 2224, elle relève que le délai a été réduit à 5 ans, avec un point de départ glissant au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. Ce point de départ correspond à celui retenu par l'article 1648 pour la garantie des vices cachés (connaissance du vice). La troisième chambre civile en déduit que seul le délai butoir de l'article 2232 permet alors d'encadrer dans le temps l'action en garantie des vices cachés, soit 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. La garantie étant née au jour de la conclusion de la vente (il s'agit d'un effet de la vente), c'est cette date qui doit être prise en considération. . Dans l'arrêt du 16 février 2022, il s'agissait cette fois d'une chaîne de contrats hétérogène, dans le domaine de la construction immobilière, un matériau acquis par l'entrepreneur et intégré dans la construction s'étant révélé vicié. Après avoir rappelé les délais décennaux des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 applicables en droit de la construction, la troisième chambre civile, dans cet arrêt de rejet, invoque le droit d'accès au juge pour le constructeur attrait en justice sur le fondement de la garantie des vices liés à des matériaux défectueux acquis auprès d'un tiers : il doit avoir la possibilité d'agir de manière récursoire contre son vendeur, sans que le délai de prescription court à compter de la vente initiale. La Cour souligne alors que l'entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage. Elle en déduit que le point de départ de l'article 1648 alinéa 1er est la date de sa propre assignation, le délai de l'article L. 110-4, qui court à compter de la vente, étant quant à lui suspendu jusqu'à l'assignation. . Et dans l'arrêt du 25 mai 2022, qui concernait une situation d'espèce proche de la précédente (chaîne de contrats hétérogène dans le contexte d'une construction), la troisième chambre civile fait la synthèse de sa position en distinguant les situations antérieures ou postérieures à la réforme de 2008. En effet, dans ce dossier, trois achats de tuiles défectueuses avaient été réalisés par l'entrepreneur, dont un avant l'entrée en vigueur de la réforme, les deux autres après. Dans l'hypothèse d'une vente conclue avant l'entrée en vigueur de la réforme, la troisième chambre reprend son raisonnement traditionnel, en s'appuyant sur l'articulation des articles 1648 et L. 110-4, et sur le droit d'accès au juge, pour retenir comme point de départ de l'article 1648 la date de l'assignation de l'entrepreneur (qui souhaite engager une action récursoire) par le maître de l'ouvrage, avec suspension corrélative du délai de l'article L. 110-4 jusqu'à la date de cette assignation. Dans l'hypothèse d'une vente conclue après l'entrée en vigueur de la réforme, seul l'article 2232 est en mesure d'encadrer désormais l'action en garantie des vices, par sa nature de délai butoir (20 ans à compter de la naissance du droit), les points de départ des articles 2224, L. 110-4 (par assimilation avec 2224) et 1648 se confondant. Ainsi, « l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale ». Réponse de la cour : 6. Pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte
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disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. 7. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié). 8. Pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439, publié). 9. En effet, l'article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. 10. La loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil. 11. Il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale. 12. La cour d'appel a relevé que l'entreprise et son assureur avaient été assignés par le maître de l'ouvrage, le 31 octobre 2018, pour des désordres de la toiture, de sorte que l'action de la société Aviva formée contre les sociétés Socobati et Eternit par actes du 4 février 2020, n'était pas prescrite et que l'assureur de l'entrepreneur justifiait d'un motif légitime pour solliciter l'extension des opérations d'expertise au fournisseur et au fabricant. 13. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée. »
III. Avantages et inconvénients des solutions en présence A titre liminaire, il convient de souligner que les trois chambres concernées semblent soucieuses d'encadrer, d'une manière ou d'une autre, le délai pour agir en garantie des vices cachés. Bien que la solution adoptée par la troisième chambre civile pour les ventes antérieures à l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription ne permette pas un tel encadrement temporel, au nom du droit d'accès au juge, la solution adoptée pour les ventes postérieures révèle cette préoccupation. Et celle-ci innerve aussi les solutions retenues par la première chambre civile ainsi que par la chambre commerciale, dans les différentes situations juridiques qu'elles rencontrent.
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Une telle préoccupation se retrouve en outre dans l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux récemment rendu public par la Chancellerie1. Les auteurs de ce texte proposent en effet de réécrire ainsi l'article 1648 : « L'action résultant des vices se prescrit par deux ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où l'acheteur a découvert ou aurait dû découvrir le vice, sans que l'action puisse être intentée au-delà du délai fixé à l'article 2232. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Une option est proposée pour le second alinéa : « Ce délai commence à courir à compter du jour où l'acheteur a découvert ou aurait dû découvrir le vice, sans que l'action puisse être exercée plus de dix ans après la délivrance 2. »
III. A. Avantages et inconvénients des solutions adoptées par la première chambre civile et la chambre commerciale Articulation des deux délais (spécial et droit commun) et point de départ de la prescription de droit commun au jour de la vente initiale. Au titre des avantages, cette solution a le mérite de fixer une limite temporelle à la responsabilité du fabricant et des vendeurs intermédiaires, qui resteraient sinon dans une situation d'insécurité juridique prolongée, voire indéfinie3. Certains y voient aussi une solution favorable à l'attractivité du droit français, mais cet argument doit sans doute être relativisé, dans la mesure où les intérêts de l'ensemble des parties prenantes doivent être pris en considération, non ceux seulement des fabricants4. Cette solution fondée sur un double délai se rapproche dans son esprit de la législation en matière immobilière relative à la garantie décennale des constructeurs (et plus largement au délai décennal en cette matière), dont le point de départ est fixé à la date de réception du bien. Elle se rapproche aussi du mécanisme mis en place pour la responsabilité du fait des produits défectueux (v. art. 1245-15 et 1245-16 c. civ.).
1
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/la-reforme-du-droit-des-contrats-speciaux34389.html L'avant-projet est soumis à une consultation publique depuis juillet 2022. 2
Le point de départ fixé à la délivrance se justifie par le fait que les rédacteurs de l'avant-projet de réforme proposent d'élargir la garantie « des vices du bien qui existent lors de la délivrance » aux défauts de conformité du bien (v. la rédaction proposée de l'article 1641). Cette option est en outre inspirée de l'Offre de réforme du droit des contrats spéciaux rédigée sous l'égide de l'association H. Capitant (version 2020, art. 32). 3
V. en ce sens, Faure-Abbad, RDI. 2019, p. 163 ; également P-Y. Gautier, RTD civ. 2018, p. 931 (en référence au droit romain). Dans son rapport très détaillé sur le pourvoi n° 20-19047 (Civ.3 16 février 2022), Zedda souligne, parmi d'autres, cet argument de "sécurité juridique" : "Le double délai permet de borner la durée de la garantie due par le vendeur et de sécuriser les relations de droit tout en simplifiant et prévenant les contentieux. Cette sécurité juridique est nécessaire pour favoriser les transactions. Un délai de garantie trop long voire infini, est de nature à décourager les acteurs économiques, qui ont besoin de prévisibilité pour faire prospérer leurs entreprises" (p. 16). 4
Sur l'attractivité du droit français et l'équilibre des intérêts en présence, v. les observations de Zedda, rapport précité, p. 17 et suiv. ; comp. Ph. Brun, avis compl. sur le même pourvoi (n° 20-19047 - Civ.3. 16 février 2022), p. 4 et suiv ; J-S. Borghetti, D. 2022, p. 590, spéc. n° 18.
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La solution qui consiste à retenir la date de la vente initiale pourrait présenter une certaine logique juridique en ce qu'elle reposerait sur le principe que les acquéreurs successifs de la chose ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur. Mais la nature spécifique de la prescription interroge cette logique, comme cela a été évoqué plus haut (p. 8). Au titre des inconvénients, plusieurs points peuvent être mis en avant : - la solution retenue n'accorde aucune prévalence à l'article 1648, texte spécial de prescription, en dépit de la règle générale specialia generalibus derogant. Plus fondamentalement, et comme le souligne un auteur5, "il n'est pas certain qu'une borne s'impose" ; " par la force des choses, le passage du temps rendra plus délicate la preuve à apporter par l'acheteur de l'antériorité du vice à la vente, sans que l'on puisse également exclure que l'usage auquel on destine la chose évolue avec le temps", M. Bucher remarquant par ailleurs que "le Conseil d'État a récemment jugé que « la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable aux obligations nées à l'occasion de marchés publics », alors même que les articles 1641 et suivants du code civil sont de longue date applicables aux marchés publics de fourniture6. - la solution retenue pour les actions récursoires se situe dans la continuité de celle retenue pour la vente simple (v. supra II.A.), mais la question de la pertinence d'une solution identique dans les deux types de situations mérite d'être posée, dans la mesure où la naissance de l'obligation de garantie du vendeur intermédiaire peut plus sûrement être fixée à la date de la conclusion de la vente intermédiaire, car c'est à ce moment seulement que le vendeur intermédiaire est effectivement tenu des effets de la vente à l'égard de son acheteur. La première chambre civile semble aller dans ce sens dans son arrêt du 8 avril 2021, en retenant dans l'hypothèse considérée, non plus la date de la vente initiale, mais celle de la vente intermédiaire concernée. - la solution retenue augmente le risque d'une absence d'indemnisation des titulaires d'actions récursoires, en dépit du principe selon lequel l'indemnisation doit peser, au final, sur la personne qui est à l'origine du dommage (ou son assureur). On peut avoir le sentiment que les intérêts des vendeurs intermédiaires sont sacrifiés au profit de ceux des fabricants et de leurs assureurs7, alors même que le vice de la chose résulte du processus de fabrication. - la fixation du point de départ du délai de prescription à la date de la vente revient à libérer plus vite le vendeur commerçant de son obligation de garantie qu'un vendeur non-commerçant8. 5
C-E. Bucher, précité.
6
V. CE. 9 juill. 1965, n° 59035, Sté Les pêcheries de Keroman (et aussi, l'art. 30 du nouveau CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de service, Arr. du 30 mars 2021, JO 1er avr.) ; et sur l'application de L. 110-4 c.co, CE. 7 juin 2018, n° 416535, Sté FPT Powertrain Technologies France. 7
V. avis compl. Ph. Brun sur le pourvoi n° 20-19047 (Civ.3. 16 février 2022), page 4. Brun relève que la sécurité juridique ainsi accordée aux fabricants et à leurs assureurs ne peut avoir pour conséquence de sacrifier les intérêts des autres membres des chaînes de vente, au point de leur opposer la prescription d'une action qu'ils n'ont pas encore pu exercer. 8
V. avis compl. Ph. Brun sur le pourvoi n° 20-19047 (Civ.3. 16 février 2022), page 2, citant L. Leveneur, CCC. mars 2020, com n° 38 ; P. Puig, Contrats spéciaux, 8e éd. Dalloz, 2019, n° 463. V. aussi J-S. Borghetti, D. 2022, p. 590, spéc. n° 16–17 : « Cela étant, le nœud du problème posé par la position de la première chambre civile et de la chambre commerciale réside incontestablement dans la limitation qu'elle impose aux droits de l'acheteur, et tout particulièrement de l'acheteur intermédiaire en cas de chaîne de contrats. Lorsque la durée de la vie de la chose vendue est importante et que son vice peut apparaître après des années d'utilisation, ne pas permettre à l'acheteur d'agir plus de cinq ans après la vente risque de le laisser sans recours. C'est encore plus vrai lorsqu'il a revendu la chose à un particulier et qu'il se retrouve lui-même exposé à une action en garantie durant vingt ans. La jurisprudence de ces chambres n'aboutit donc pas à protéger de manière générale le vendeur professionnel : elle ne le protège que lorsqu'il a la qualité de commerçant, qu'il a vendu la chose viciée à un autre commerçant et à condition qu'il ne se trouve pas lui-même en situation d'exercer un recours contre son propre vendeur.
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- le choix d'un point de départ de la prescription fixé au jour de la vente du bien peut sembler paradoxal, dans la mesure où, à cette date, le vice était nécessairement caché à l'ensemble des parties prenantes. - s'appuyer sur la prescription de droit commun après la réforme du 17 juin 2008 tout en adoptant un point de départ fixe (vente initiale) aboutit concrètement à considérablement réduire le délai pour agir, la prescription étant passée de 30 et 10 ans, à 5 ans. - le respect de l'article 2224 du code civil et de l'esprit de la réforme de 2008 plaide en faveur d'un point de départ glissant et non fixe. Cette disposition fixe le point de départ de la prescription au « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Et le lien entre cette disposition et l'article L. 110-4 du code de commerce est désormais admis, la prescription en matière commerciale reposant (sauf texte spécial contraire) sur le même point de départ9. - l'adage Actioni non natae non praescribitur, selon lequel une action ne saurait être prescrite avant d'avoir pu être intentée (v. aussi art. 2234 c. civ.), impose d'offrir à l'entrepreneur ou au vendeur intermédiaire la possibilité d'agir sans qu'une prescription ait d'ores et déjà éteint toute possibilité d'action. Ce point est fréquemment relevé en doctrine10, alors même que l'action récursoire ne peut naître que lorsque son titulaire a connaissance de l'existence d'un vice, étant démuni de tout intérêt à agir avant cet événement.
III. B. Avantages et inconvénients des solutions adoptées par la troisième chambre civile Articulation des deux délais (spécial et droit commun) et point de départ de la prescription spéciale (art. 1648) au jour de l'assignation de celui qui entend exercer l'action récursoire, avec suspension jusqu'à cette date de la prescription de droit commun (pour les ventes antérieures à l'entrée en vigueur de la réforme de 2008). Action dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en cas d'action récursoire, à compter de l'assignation du demandeur, sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter de la vente initiale, sur le fondement de l'article 2232 du code civil (pour les ventes postérieures à l'entrée en vigueur de la réforme de 2008. Ainsi que cela a déjà été souligné, la position adoptée par la troisième chambre civile apparaît plus respectueuse du caractère spécial de la prescription décidée par le législateur à l'article 1648 du code civil. Elle correspond, en outre, à la position historique de la Cour de cassation en ce domaine (v. supra, II.B). Cette position est également respectueuse de l'esprit de la réforme de la prescription civile, en adoptant un point de départ glissant - l'assignation du demandeur à l'action récursoire -, point de départ attaché à la connaissance du fait déclencheur de la prescription qui lui est opposée, ainsi que l'a souhaité le législateur en 2008 notamment à travers la rédaction de l'article 2224 du code civil. La date de l'assignation est en principe aisément déterminable. C'est d'ailleurs là une autre critique que l'on peut adresser à la position adoptée par la première chambre civile et la chambre commerciale. Alors que les dispositions propres à la garantie des vices cachés ne font pas de différence, en termes de délais, entre commerçants et non-commerçants, et alors que la réforme de 2008 a entendu harmoniser les délais de prescription entre la matière civile et la matière commerciale, cette jurisprudence vient introduire une différence de traitement entre vendeurs commerçants et non-commerçants, et même entre vendeurs commerçants en fonction de la personne à laquelle ils ont vendu la chose. Cette différence, qui ne possède aucun fondement législatif, nous paraît difficile à justifier. » 9
V. notamment, J-S. Borghetti, D. 2022, p. 260, spéc. n° 16, et les références citées.
10
V. notamment, J. Klein, Le point de départ de la prescription, éd. Economica, 2013, n° 326 et 364 ; P. Jourdain, RTD civ. 2018, p. 919 ; L. Leveneur, CCC. oct. 2018, com n° 169 ; P-Y. Gautier, RTDciv. 2019, p. 358.
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D'autres dispositions législatives suivent d'ailleurs la même tendance, notamment l'article 12456 du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux11. La jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de prescription - et notamment celle de la première chambre civile, démontre la volonté de la Haute juridiction de traduire cet esprit législatif dans ses solutions12, dans un souci d'équilibre. Les solutions adoptées par la troisième chambre civile permettent en outre d'atteindre plus facilement le véritable responsable du vice, en favorisant l'efficacité d'actions récursoires, ce qui s'inscrit dans la philosophie générale du droit de la responsabilité. L'action récursoire du vendeur intermédiaire ou de l'entrepreneur constitue par ailleurs, techniquement, une action personnelle (et non subrogatoire), ce qui permet de justifier que le point de départ de la prescription de cette action soit lié à sa propre connaissance du vice. Le principal inconvénient de ce positionnement, en revanche, résulte du risque d'une excessive prolongation dans le temps des recours récursoires, si aucune limite temporelle n'est fixée. Il s'agit du risque attaché à toute prescription reposant sur un point de départ glissant. Le législateur de 2008 en avait bien conscience, puisqu'il a instauré un 'délai butoir' de vingt ans à l'article 2232 du code civil : « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». La troisième chambre civile, dans sa jurisprudence la plus récente, s'est saisie de cette disposition par nécessité, afin d'encadrer temporellement les recours récursoires dans une chaîne de contrats. Prenant acte de la coïncidence des points de départ des prescriptions spéciale (art. 1648) et de droit commun (art. 2224 / art. L. 110-4)13, excluant dès lors que la prescription de droit commun puisse encadrer la prescription spéciale, elle a vu dans l'article 2232 du code civil la disposition salvatrice qui permettrait, en l'état du droit positif, de poser une borne à l'exercice des actions en chaîne, du moins pour les ventes conclues à compter de l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription civile (19 juin 2008). Trois observations peuvent être faites sur cette solution, clairement exprimée dans l'arrêt précité du 25 mai 2022 : - Les actions récursoires liées à des ventes conclues avant l'entrée en vigueur de la réforme restent non encadrées temporellement, l'article 2232 ne pouvant, selon la troisième chambre civile, être mobilisé, et l'exigence d'un droit d'accès au juge (art. 6§1 ConvEDH) interdisant, toujours selon la troisième chambre civile, d'enfermer l'action de l'entrepreneur dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.15
11
Art. 1245-6 al. 2 : « Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice. » 12
V. notamment, Civ.1. 19 mai 2021, n° 20-12520 (sur l'article L. 218-2 c. conso) et les arrêts rendus le 5 janvier 2022 sur la responsabilité du banquier prêteur à l'égard de l'emprunteur et de la caution. 13
Coïncidence relevée en doctrine (v. notamment D. Actualités 12 février 2019).
15
En droit de la construction, le matériau vicié étant intégré à l'ouvrage, il est a priori logique de retenir comme délai butoir un délai décennal à compter de la réception de l'ouvrage (v. art. 1792, 1792-2, 1792-4 à 1792-4-3 c. civ.). Pour les recours entre constructeurs, la prescription de droit commun en matière contractuelle s'applique
14
La Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention, entend garantir l'exercice effectif du droit d'accès au juge, mais elle ne confère pas de caractère absolu à ce droit, en admettant que chaque Etat partie à la convention puisse disposer d'une marge d'appréciation, en particulier sur la question des conditions de recevabilité des recours. La Cour européenne a validé le principe même de la prescription, qui peut empêcher une partie d'accéder à un juge, dans un but légitime de sécurité juridique et d'évitement d'actions trop tardives qui diminuent les possibilités et la qualité des preuves16. La cour réserve toutefois l'hypothèse de délais exagérément courts17, outre l'hypothèse où la victime d'un dommage se voit fermer la possibilité d'agir sur le fondement de la responsabilité civile par l'effet d'une prescription, alors (notamment) qu'elle n'était pas encore en mesure d'exercer son droit car elle n'en avait pas connaissance18. La référence, par la troisième chambre civile, au droit d'accès au juge, semble inspirée de cette jurisprudence européenne, mais cela n'exclut pas la possibilité de mettre en oeuvre un délai butoir d'une durée raisonnable19. - Le délai de 20 ans de l'article 2232 apparaît particulièrement long dans le contexte de la vie des affaires, laissant les vendeurs intermédiaires et les fabricants sous l'épée de Damoclès d'un recours récursoire durant de très nombreuses années, ce qui peut paraître à contre-courant de la tendance actuelle à une moindre durabilité des biens, voire à leur obsolescence programmée pour certains d'entre eux. Mais à l'inverse, cette situation d'incertitude prolongée pourrait peutêtre avoir pour effet d'inciter les fabricants à se soucier davantage de la qualité véritable et prolongée de leurs produits, s'agissant d'une préoccupation sociétale contemporaine20. Une discussion a eu lieu sur la durée de la garantie des vices au sein du groupe des rédacteurs de l'avant-projet de réforme du droit spécial des contrats, aboutissant à une proposition optionnelle d'un délai butoir de 10 ans à compter de la délivrance du bien21. L'application de l'article 2232 a toutefois été proposée à titre principal, « dans un souci de simplicité ». L'intervention prochaine du législateur est attendue sur cette question, un équilibre devant être trouvé sur ce point, en contemplation des intérêts des différentes parties prenantes dans la chaîne des contrats. En attendant, l'article 2232 du code civil semble constituer le seul texte applicable susceptible de résoudre la difficulté de l'encadrement temporel des actions récursoires en garantie des vices cachés, pour ce qui concerne les ventes soumises au nouveau droit de la prescription.
toutefois (v. notamment Civ.3. 16 janvier 2020, n° 18-25915, qui retient notamment l'argument du droit d'accès au juge). 16
CEDH. 22 octobre 1996, Stubbings et autres c. RU, n° 22083/93, 22095/93.
17
Ibide
18
CEDH. 11 mars 2014, Howald Moor et autres c. Suisse, n° 52067/10 et 41072/11. Egalement, CEDH. 17 sept. 2013, n° 59601/09, Esim c/ Turquie. Ces affaires concernaient cependant des hypothèses de dommage corporel. 19
V. J-S. Borghetti, D. 2022, p. 590, spéc. n° 15.
20
V. les obs. de L. Leveneur, précité (CCC. oct. 2018), critique sur ce point à l'égard de la position de la première chambre civile et de la chambre commerciale. 21
V. Présentation de l'avant-projet de réforme des contrats de vente et d'échange (disponible sur le site du Ministère de la Justice), page 6. En faveur d'un délai décennal à compter de la délivrance, les arguments suivants ont été avancés : la cohérence avec l'article 1245-15 c.civ. et avec la garantie décennale des constructeurs, la jurisprudence antérieure à la réforme de 2008 « qui appliquait la prescription commerciale décennale sans que cela suscite de difficultés sensibles »
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- La solution distinctive adoptée par la troisième chambre civile le 25 mai 2022 peut interroger sur un point, qui concerne l'argument tiré du droit d'accès au juge, invoqué dans la première hypothèse (vente conclue avant l'entrée en vigueur de la réforme de 2008) mais ignoré dans la seconde (vente conclue après). En effet, dans la première hypothèse, l'arrêt précise : « sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. » Et dans la seconde hypothèse, l'arrêt retient l'application du délai butoir de 20 ans, qui court à compter de la vente initiale (« sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale »). Dans cette hypothèse, donc, l'enfermement du délai d'action en garantie des vices cachés dans un autre délai qui court à compter de la vente initiale ne parait pas susceptible d'interroger le droit d'accès au juge. Peut-être parce que ce délai est en l'occurrence particulièrement long, mais la logique d'ensemble de l'argumentation retenue dans cet arrêt peut questionner.
En conclusion, Dans le contexte juridique actuel, particulièrement complexe ainsi qu'on peut le percevoir à l'issue de cette discussion, quelle solution préconiser alors ? Le positionnement jurisprudentiel de la troisième chambre civile me paraît globalement plus légitime et équilibré que celui adopté ces dernières années par la première chambre civile et la chambre commerciale, en ce que la troisième chambre civile focalise son raisonnement sur l'article 1648 du code civil, texte spécial applicable à la garantie des vices cachés, littéralement clair et dans la ligne directe de l'esprit de la réforme de 2008 (qui s'attache à la connaissance du fait déclencheur de la prescription), tout en n'ignorant pas le virage législatif important survenu en 2008 par la réforme de la prescription civile de droit commun, en se référant à l'un de ses éléments phare, le 'délai butoir' de l'article 2232 du code civil. Cette disposition participe en effet de l'équilibre d'ensemble de la réforme de la prescription civile. Il reste que la solution exposée par la troisième chambre civile dans son arrêt du 25 mai 2022 échoue à proposer une solution applicable de manière transversale à toutes les ventes, qu'elles aient été conclues avant ou après l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription civile, ce qui rend le droit applicable potentiellement complexe dans sa mise en oeuvre, dans l'attente d'une intervention très attendue du législateur (qui pourrait alors potentiellement unifier la réglementation applicable à toutes les ventes). En particulier, la référence à la « vente initiale » dans ce débat est susceptible d'être questionnée, la garantie des vices cachés étant due par chaque vendeur, initial puis intermédiaire, en tant qu'elle constitue un effet propre à la vente qu'il a conclue : ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il est tenu de cette garantie, il apparaît artificiel de considérer que le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur puisse en être tenu à compter de la vente initiale alors même que potentiellement le vice a pu se révéler entre-temps. Quant à l'acquéreur de la chose, il ne peut mettre en oeuvre la garantie que lorsqu'il a connaissance du vice et dans un délai de deux ans à compter de cette découverte, donc postérieurement à son achat. Pour les ventes conclues postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription, il apparaît ainsi possible de considérer que le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur doit exercer l'action récursoire dans les deux ans de la découverte du vice22 (art. 1648), donc dans les deux ans à compter de la date à laquelle il a lui-même été assigné, tout en enfermant ce délai dans le butoir de l'article 2232 du code civil, soit vingt ans « à compter du jour de la naissance du droit », ainsi que la troisième chambre civile l'a jugé. 22
Ou dans le « bref délai », selon le droit applicable à l'espèce considérée, ratione temporis.
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Une telle solution a le mérite de reposer sur un véritable « butoir »23 (au contraire de l'article L. 110-4, pourtant utilisé comme tel) et de s'harmoniser avec l'analyse que fait la première chambre civile de la nature juridique du délai de l'article 1648, qu'elle considère être un délai de prescription (alors que la troisième chambre civile y voit un délai de forclusion24, tout en n'en déduisant pas toutes les conséquences, ce qui interroge sur la cohérence de sa jurisprudence interne)25. L'argument est d'importance car l'article 2220 du code civil dispose que « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régies par le présent titre » (titre incluant l'article 2232). Cette solution a également le mérite de poser une limite temporelle (large) aux actions récursoires dans une chaîne de contrats, sur le fondement d'une disposition de droit commun qui, faute d'un autre délai butoir spécial, a seule vocation à s'appliquer si l'on écarte l'autonomie de l'article 1648 du code civil (lequel ne prévoit littéralement aucun butoir). Il s'agit donc d'une solution prétorienne dans l'attente d'une disposition claire du législateur, car ainsi que cela a été justement souligné, ce débat relève avant tout d'un choix de politique juridique26. Et ce n'est que parce que l'on admet en jurisprudence l'existence d'une action directe du sousacquéreur à l'encontre du fabricant de la chose viciée justifiée par le transfert propter rem de l'action en garantie tout au long de la chaîne de contrats, que le « jour de la naissance du droit » peut être considéré comme étant le jour de la vente initiale27. Mais dans la relation entre vendeur et acquéreur, quel que soit le tronçon de la chaîne, le droit d'agir en garantie des vices cachés à l'égard de son propre vendeur naît de la vente conclue, interface de l'obligation de garantie qui pèse à partir de ce moment seulement sur le vendeur. C'est d'ailleurs l'analyse que la première chambre civile a consacrée dans son arrêt du 8 avril 2021.
« l'article 2232 (...) ne prévoit pas de délai de prescription, mais une limite au jeu des règles de la prescription » (Ph. Brun, avis sur le pourvoi n° 20-19047, p. 7, soulignant l'analyse de L. Andreu, « Retour sur l'application dans le temps de l'article 2232 du code civil prévoyant un délai butoir à l'extension de la durée de la prescription », D. 2021, p. 186). 23
24
Civ.3. 10 novembre 2016, n° 15-24289.
25
Sur cette question, v. Ph. Brun, avis sur le pourvoi n° 20-19047 ; J-S. Borghetti, D. 2022, 260, spéc. n° 14 et suiv.
26
V. notamment Kleiman, Mme Monnerville Smith et Brasart, Chr. à la RJDA 2019, n° 1 : « La résolution de ce débat relève d'un choix de politique juridique : faut-il favoriser l'acquéreur, au risque de remettre en cause des situations juridiques qui semblaient fixées depuis longtemps, ou, au contraire, privilégier la stabilité des situations établies, en purgeant la relation juridique au bout d'une période déterminée objectivement ? » (cité par Zedda, rapport précité, p. 19). V. aussi J-S. Borghetti, D. 2022, p. 590, spéc. n° 12. 27
En ce sens, Civ.3. 1er octobre 2020, n° 19-16986 (publié) :
« qu'en décidant que le jour de la naissance du droit doit être fixé au jour du contrat qui consacre l'obligation à la garantie des vices cachés des vendeurs, soit le 23 décembre 1970 et le 14 avril 1972, date à laquelle Jean B., Mme Jeanine B. et sa fille ont acheté l'immeuble avant de le revendre à Mme Marguerite B. et à André L. au droit duquel vient Jean-Claude G., lesquels l'ont revendu à leur tour à Mme C., la cour d'appel a violé l'article 2232 du code civil. Réponse de la Cour : (...) Ayant relevé que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés exercée par Mme C., dernier acquéreur [en 2010], contre les vendeurs d'origine avait été reporté au jour où celle-ci avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur [2011], la cour d'appel a exactement retenu que le jour de la naissance du droit, au sens de l'article 2232 du code civil, devait être fixé au jour du contrat, qui consacrait l'obligation à la garantie des vices cachés du vendeur [1970 et 1972]. »
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Encore faut-il souligner que la jurisprudence, tout en consacrant le transfert propter rem de l'action, admet que le vendeur intermédiaire ne perd pas pour autant la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain28, ce qui peut sembler paradoxal. Pour les ventes conclues avant l'entrée en vigueur de la réforme, et dans un souci de cohérence avec le raisonnement applicable à celles conclues après la réforme, il apparaît judicieux de focaliser le raisonnement également sur l'article 1648, texte spécial, en faisant courir le délai biennal (ou bref délai) à compter de la date de l'assignation du demandeur à l'action récursoire, le cas échéant. Sauf à considérer que les articles 2262 ancien du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à 2008 mettent en oeuvre des 'délais butoir' (30 et 10 ans), ce qui est très discutable en l'absence de point de départ glissant de la prescription de droit commun avant 2008 et contesté en doctrine29, le délai spécial de l'article 1648 pourrait être seul pris en considération. Néanmoins, une telle solution, qui exclut tout encadrement temporel du point de départ glissant de l'article 1648 n'apparaît pas satisfaisante pour les trois chambres concernées au sein de la Cour de cassation. . Une première possibilité serait d'appliquer l'article 2232 du code civil aussi aux ventes antérieures à l'entrée en vigueur de la réforme de 2008, ainsi qu'une interprétation des dispositions relatives à l'application dans le temps de cette réforme30 semble l'autoriser. Brun31 souligne en effet dans son avis : « Reste à savoir s'il peut être envisagé de se fonder sur l'article 26 II de la loi pour justifier une application de l'article 2232 du code civil dont le point de départ serait situé au19 juin 2008 (...). L'argument en ce sens, fondé sur l'article 26 II de la loi apparaît sans doute plus aisé à défendre. Il ne semble pas déraisonnable en effet d'assimiler le délai butoir de l'article 2232 à un délai qui a pour objet de “réduire” la durée de la prescription, même si l'on voit bien qu'il ne s'agit ici que d'un raisonnement analogique: il s'agit au demeurant moins, comme l'a finement observé un auteur, d'un délai butoir que d'un butoir au délai (de prescription). Entrer dans un tel schéma de lecture, (...) permettrait de rejoindre la proposition du rapporteur dans son rapport complémentaire de rejeter les pourvois par une substitution de motifs de pur droit relevés d'office, tirés de l'application des seuls délais des articles 1648 et 2232 du code civil ». Borghetti appuie cette analyse dans un récent commentaire32 : « Cette solution, censément fondée sur le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, nous semble critiquable car il existait déjà des délais butoirs en matière de garantie des vices cachés avant la loi de 2008. Sans doute ce délai était-il d'origine jurisprudentielle, mais il n'en était pas moins de droit positif : son non-respect par les juges du fond aurait exposé leur décision à une réformation ou à une cassation. Compte tenu de la préexistence de ce délai butoir, l'instauration 28
Civ.1. 19 janvier 1988, n° 86-10328 ; Civ.3. 27 juin 2001, n° 99-14851.
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V. notamment, C-E. Bucher, précité ; J-S. Borghetti, précité (D. 2022, p. 260, spéc. n° 16) ; P.-Y. Gautier, D. 2020, p. 2157 ; Latina, RDC. 2021/1, p. 45. Article 26 : « I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. ― Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. » 30
31
Avis sur le pourvoi n° 20-19047.
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Précité, au D. 2022, p. 590.
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d'un nouveau délai par l'article 2232 doit s'analyser comme un raccourcissement ou un rallongement du délai antérieur (selon que l'on est en matière civile ou commerciale) et ce nouveau délai devrait s'appliquer à toutes les affaires introduites après le 19 juin 2008, dans le respect des règles de droit transitoire posées à l'article 26 de la loi de 2008. » Cette solution aurait le grand mérite d'harmoniser, au moins dans une certaine mesure33, les solutions pour l'ensemble des ventes concernées, quelle que soit la date de leur conclusion. La troisième chambre civile a toutefois retenu dans une décision du 1er octobre 2020 (Civ.3. 1er octobre 2020 n° 19-16986, publié) que « le délai butoir de l'article 2232, alinéa 1er, du code civil n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 »34. Si la première chambre civile venait à suivre l'interprétation sus-exposée de l'article 26 de la réforme autorisant une autre lecture, sa jurisprudence viendrait contredire à nouveau celle de la troisième chambre civile. . Afin d'éviter une nouvelle distorsion jurisprudentielle, tout en prenant en considération les nombreux inconvénients de la position de la première chambre civile et de la chambre commerciale, une seconde possibilité serait de se rallier à la solution adoptée par la troisième chambre civile, d'une suspension du délai de prescription de droit commun jusqu'à la date de l'assignation du vendeur intermédiaire ou de l'entrepreneur35. Une telle perspective, moins simplificatrice du droit applicable, pourrait être envisagée sur le fondement exprès de l'adage Actioni non natae non praescribitur. Comme exposé précédemment (supra, p. 20-21), la justification fondée sur une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge peut être discutée (en son principe et en tant qu'elle repose sur une motivation de la troisième chambre civile faisant expressément référence à « un délai de prescription courant à compter de la vente initiale »). Le droit français offrant un adage clair, dont on trouve des illustrations de son application dans le code civil lui-même (v. art. 2234), il apparaît judicieux de s'appuyer (le cas échéant) sur cet adage (plébiscité en doctrine), plutôt que sur le droit d'accès au juge au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la mise en oeuvre en matière de prescription est délicate.
. En tout état de cause, il apparaît indispensable de favoriser une convergence des jurisprudences respectives des trois chambres, dans l'objectif de mettre fin à une incertitude très problématique pour le justiciable, dans l'attente d'une intervention très souhaitable du législateur. La réunion d'une chambre mixte pourrait se justifier sur cette question sensible et complexe.
AVIS En l'espèce, la cour d'appel de Poitiers a raisonné de manière assez ambigüe et confuse (p. 1011). Citant les articles L. 110-4 du code de commerce, 1641 et 1648 du code civil, elle focalise ensuite son raisonnement sur la prescription de l'article L. 110-4, soulignant que ce délai a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, que "le nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 19/06/2008" (selon l'article 26 de la réforme), mais qu'en l'absence de précision sur le point de départ du délai à l'article L. 110-4, ce point de départ doit être déterminé par l'article 2224 du code civil, qui a une portée générale. Puis, la cour d'appel relève que le jour où le sous-acquéreur du véhicule ( M. [D]-[O]) "a connu ou aurait dû connaître les 33
Les points de départ du délai de 20 ans ne seraient toutefois pas les mêmes pour les ventes conclues avant (point de départ : 19 juin 2008, v. art. 26 II de la loi du 17 juin 2008 pour les ventes civiles), ou après l'entrée en vigueur de la réforme (point de départ : vente initiale, v. Civ.3. 25 mai 2022). 34
Civ.3. 1er oct. 2020, n° 19-16986 : « le délai butoir de l'article 2232, alinéa 1er, du code civil n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ». 35
Le terme de "suspension" peut toutefois être questionné, car il s'agit plutôt de faire courir le délai à compter de l'assignation (connaissance du vice).
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faits lui permettant d'exercer son action en garantie des vices cachés" est la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 28 janvier 2015. La cour conclut : "Il doit être retenu que cette date constitue le point de départ du délai de prescription", l'action engagée par le sous-acquéreur à l'égard du fabricant n'étant dès lors pas prescrite. Il peut être observé que l'arrêt attaqué, bien que se référant formellement à l'article 1648 du code civil, n'évoque ensuite qu'un seul délai de prescription, visiblement déduit de l'article L. 110-4 du code de commerce. Le délai de deux ans de l'article 1648 est totalement absent des développements de la cour d'appel, alors que c'est ce délai spécial dont le point de départ repose sur la connaissance du vice. Les seconde et troisième branches du moyen relèvent cette confusion. Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. Il considère, dans la ligne de la jurisprudence de la première chambre civile, que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais qu'elle est "aussi enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce", qui court à compter de la vente initiale, soit le 30 mars 2007 (mise en circulation du véhicule). Les trois branches du moyen unique du pourvoi sont développées à partir de ce postulat. Au regard de l'analyse qui vient d'être menée et dans la perspective d'une harmonisation des positions respectives des chambres de la Cour de cassation, mon avis est dans le sens d'un renvoi de ce dossier devant une chambre mixte. A défaut, pour l'ensemble des raisons exposées plus haut, je conclus à la cassation de l'arrêt attaqué, car il me semble préférable de s'inspirer de la position récente de la troisième chambre civile, qui associe les articles 1648 et 2232 du code civil. L'acquéreur final doit alors exercer son action contre le fabricant dans les deux ans à compter de la découverte du vice (art. 1648 c. civ.), ce qui est bien le cas en l'espèce, le rapport d'expertise ayant été déposé le 28 janvier 2015 et l'assignation à l'encontre du fabricant ayant eu lieu le 6 mai 2016 (v. arrêt attaqué p. 11). Et toutes les ventes de la chaîne de contrats ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription le 19 juin 2008, il y a lieu de s'interroger sur le délai butoir dans lequel peut être enserrée cette action. On pourrait considérer que l'article 2232 du code civil est applicable à cette situation, ainsi que cela a pu être envisagé notamment en doctrine sur le fondement de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 (v. supra p. 25-26). Bien que non retenue par la troisième chambre civile pour les ventes conclues avant la réforme de la prescription, une telle solution aurait une vertu simplificatrice. Comme l'a jugé la cour d'appel de Poitiers en l'espèce, mais sur un tout autre raisonnement, qui est critiquable, l'action exercée par le sous-acquéreur, M. [D]-[O], à l'encontre du fabricant, la société Nissan Center Europe, n'est alors pas prescrite. Il peut au surplus être souligné que la solution inverse, préconisée par le fabricant en l'espèce, soit l'irrecevabilité de la demande formée par le sous-acquéreur au motif de la prescription de son action en garantie des vices cachés, aboutirait à laisser sans indemnisation le sousacquéreur d'un véhicule dont l'autre partie au litige, qui l'a fabriqué, connaissait parfaitement le vice et avait expressément demandé à ses distributeurs de ne pas en informer les clients (v. la note confidentielle du constructeur en date du 7 septembre 2011, évoquée par le mémoire en défense, p. 3-4).
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