CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 62797
MINISTRE DE LA DEFENSE
contre
M. Tranzer
Lecture du 01 Février 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Patrick Tranzer, la décision de la commission locale d'aptitude de Strasbourg, en date du 20 janvier 1984, relative à l'aptitude au service national de M. Tranzer ; 2°) rejette la demande présentée par M. Tranzer devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles L.24 et L.25 du code du service national la répartition des jeunes gens, qui ont fait l'objet d'une proposition de répartition entre les trois catégories "aptes, ajournés, exemptés", est effectuée par une commission locale d'aptitude, laquelle peut être saisie directement par ceux des intéressés qui entendent contester la proposition de répartition les concernant ; qu'aux termes de l'article R.51 alinéas 1 et 2 du même code : "La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine la situation en matière d'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes : aptes ; ajournés ; exemptés. Elle peut assortir les décisions d'aptitude d'une prescription de mise en observation dans un hôpital des armées au moment de l'incorporation. La durée de cette mise en observation est limitée à dix jours" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission locale d'aptitude de Strasbourg, devant laquelle M. Tranzer avait contesté la proposition d'aptitude dont il avait fait l'objet, l'a, par décision du 20 janvier 1984, classé "apte" en assortissant cette mention de la prescription "en observation au corps" ; qu'une telle prescription, qui ne correspond pas à une mise en observation dans un hôpital des armées au moment de l'incorporation, n'est pas celle dont, aux termes de l'article R.51 du code du service national susrappelé, la commission locale d'aptitude pouvait légalement assortir sa décision d'aptitude ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 janvier 1984 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tranzer et au ministre de la défense.