CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 75214
M. CHARPENTIER
Lecture du 05 Février 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean René CHARPENTIER, demeurant 8, rue des Remparts à Donchery (08350) ; M. CHARPENTIER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 4 mai 1983 par laquelle l'inspecteur d'académie des Ardennes l'a informé de la suppression du poste qu'il occupait à l'école mixte de la rue Georges Clemenceau à Donchery, ensemble l'arrêté en date du 21 juin 1983 prononçant sa mutation ; 2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bas, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'inspecteur d'académie des Ardennes de prendre en compte l'ensemble des écoles de la commune de Donchery pour apprécier s'il y avait lieu de supprimer une classe et pour déterminer l'école où devait être effectuée cette suppression ; que M. CHARPENTIER, instituteur, ne peut, en tout état de cause, invoquer une instruction ministérielle du 10 décembre 1971 qui aurait, selon lui, institué des normes pour l'ouverture ou la fermeture de classe, dès lors que cette instruction a été rendue caduque par une instruction du 13 janvier 1982, sauf en ce qui concerne les écoles à classe unique, ce qui n'est pas le cas des écoles de Donchery ; qu'ainsi M. CHARPENTIER n'est pas fondé à soutenir que la suppression d'une classe à l'école de la rue Georges Clemenceau à Donchery a été effectuée irrégulièrement ;
Considérant qu'il appartenait à l'autorité administrative d'apprécier dans l'intérêt du service et compte tenu des voeux des intéressés la mesure de mutation qui devait intervenir à la suite de la suppression d'une classe à l'école de la rue Georges Clemenceau à Donchery ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun instituteur n'était volontaire pour quitter l'école ; que les trois derniers instituteurs y affectés bénéficiaient de la même ancienneté ; que, dans ces conditions, l'inspecteur d'académie a pu se fonder sur la notation pour déterminer l'instituteur devant être muté ; que M. CHARPENTIER n'établit pas que sa notation à la date de la décision attaquée du 4 mai 1983 était irrégulière du seul fait qu'il n'avait pas été inspecté depuis cinq ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHARPENTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. CHARPENTIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHARPENTIER et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.